Décret n° 1 du 17 août 2015
Dates
Date
17 août 2015
Sortie
17 août 2015
JO
19 août 2015
Objet
Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Texte complet
Article 1
Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2
L'article R. 221-30est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-30.-I.-Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte :
«-une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;
«-une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Cette évaluation porte notamment sur :
«-l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
«-l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
«-la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de nettoyage.
« L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.
« Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.
« Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
« II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
« 1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
« 2° Les accueils de loisirs mentionnés au 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
« 4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
« 5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;
« 7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
« Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
« III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
« 1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
« 2° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats. »
Article 3
L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-31.-Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »
Article 4
A l'article R. 221-32, après les mots : « dans un délai de trente jours », sont insérés les mots : « après la dernière visite » et après les mots : « dans un délai de soixante jours », sont insérés les mots : « après les derniers prélèvements de la campagne de mesures considérée ».
Article 5
L'article R. 221-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-33.-Le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 221-30 informe les personnes qui fréquentent l'établissement, dans un délai de trente jours après la réception du dernier document, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures réalisées à l'intérieur de l'établissement, mises en regard des valeurs-guides mentionnées à l'article R. 221-29 et des valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction précise les modalités de diffusion de cette information. »
Article 6
L'article R. 221-35est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. » ;
2° Le second alinéa est abrogé.
Article 7
Le premier alinéa de l'article R. 221-36 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à ses frais », sont insérés les mots : « et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Article 8
Les cinq premiers alinéas de l'article R. 221-37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :
« 1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
« 2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
« 3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. »
Article 9
Le paragraphe 8 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'article : « R. 226-16 » devient l'article : « R. 226-15 » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31. »
Article 10
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
