Directive CEE n° 75/439/CEE du 16 juin 1975
Dates
Date
16 juin 1975
Sortie
16 juin 1975
JOCE
16 juin 1975
Objet
Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées.
Commentaire
Article 1 - Pour l'application de la présente directive, on entend par huile usagée tout produit usé semi-liquide ou liquide composé entièrement ou partiellement d'huile (1)JO nº C 85 du 18.7.1974, p. 6. (2)JO nº C 125 du 16.10.1974, p. 33. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. minérale ou d'huile synthétique, y compris les résidus huileux de citerne, les mélanges eau-huile et les émulsions.
Article 2 - Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient assurées la collecte et l'élimination inoffensives des huiles usagées.
Article 3 - Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible, l'élimination des huiles usagées soit effectuée par réutilisation (régénération et/ou combustion à des fins autres que la destruction).
Article 4 - Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient interdits: 1. tout rejet d'huiles usagées dans les eaux intérieures de surface, les eaux souterraines, les eaux côtières et les canalisations;
2. tout dépôt et/ou tout rejet d'huiles usagées ayant des effets nocifs sur le sol, ainsi que tout rejet incontrôlé de résidus résultant de la transformation d'huiles usagées;
3. tout traitement d'huiles usagées provoquant une pollution de l'air qui dépasse le niveau établi par les dispositions en vigueur.
Article 5 - Dans les cas où les objectifs définis aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être atteints autrement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une ou plusieurs entreprises effectuent la collecte des produits offerts par les détenteurs et/ou l'élimination de ces produits, le cas échéant dans la zone qui leur est attribuée par l'administration compétente.
Article 6 - Pour respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, toute entreprise qui élimine les huiles usagées doit obtenir une autorisation. Cette autorisation est accordée par l'administration compétente, pour autant que de besoin après examen des installations ; elle impose les conditions requises par l'état de la technique.
Article 7 - Quiconque détient des huiles usagées doit, s'il ne peut pas respecter les mesures prises en vertu de l'article 4, les tenir à la disposition d'une ou des entreprises visées à l'article 5.
Article 8 - Les détenteurs de certaines quantités d'huiles usagées qui contiennent des impuretés dépassant certains pourcentages doivent les manipuler et les stocker séparément. Les autorités compétentes déterminent, éventuellement par catégorie de produits, les quantités et les pourcentages visés au premier alinéa.
Article 9 - Les entreprises qui collectent et/ou éliminent des huiles usagées doivent effectuer ces opérations sans qu'il en résulte des préjudices évitables pour l'eau, l'air ou le sol.
Article 10 - Tout établissement qui produit, collecte et/ou élimine plus d'une quantité d'huiles usagées à déterminer par chaque État membre mais ne pouvant pas dépasser 500 litres par an doit: - tenir un registre contenant des indications sur les quantités, la qualité, l'origine et la localisation, ainsi que sur la cession et la réception, en mentionnant notamment la date de ces dernières, et/ou notifier ces informations à l'administration compétente à la demande de celle-ci. Les États membres sont autorisés à déterminer la quantité des huiles usagées conformément au premier alinéa en fonction de l'équivalent en huile neuve calculé suivant un coefficient de conversion raisonnable.
Article 11 - Toute entreprise qui élimine des huiles usagées doit communiquer aux autorités compétentes, sur leur demande, tous renseignements sur l'élimination ou le dépôt de ces huiles usagées ou de leurs résidus.
Article 12 - Les entreprises visées à l'article 6 sont contrôlées périodiquement par l'administration compétente, notamment en ce qui concerne le respect des conditions d'autorisation.
Article 13 - En contrepartie des obligations que leur imposent les États membres en application de l'article 5, les entreprises de collecte et/ou d'élimination peuvent bénéficier d'indemnités pour les services rendus. Ces indemnités ne doivent pas dépasser les coûts annuels non couverts et réellement constatés des entreprises, compte tenu d'un bénéfice raisonnable. Les dites indemnités ne doivent pas créer de distorsions significatives de concurrence ni créer des courants artificiels d'échanges de produits.
Article 14 - Les indemnités peuvent être financées, entre autres, par une redevance perçue sur les produits qui, après utilisation, sont transformés en huiles usagées ou sur les huiles usagées. Le financement des indemnités doit être conforme au principe du «pollueur-payeur».
Article 15 - Chaque État membre communique périodiquement à la Commission ses connaissances techniques ainsi que les expériences et résultats découlant de l'application des dispositions prises en vertu de la présente directive.
La Commission transmet un relevé d'ensemble de ces informations aux États membres.
Article 16 -Tous les trois ans, les États membres établissent un rapport sur l'état de l'élimination des huiles usagées dans leur pays et le transmettent à la Commission.
Article 17 - Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Article 18 - Les dispositions adoptées par les États membres en vertu de la présente directive peuvent être appliquées progressivement aux entreprises visées à l'article 6 et existant au moment de la notification de la présente directive, dans un délai de quatre années à compter de cette notification.
Article 19 - Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 20 - Les États membres sont destinataires de la présente directive.