Règlement CEE n° 1376/2007 du 23 novembre 2007
Dates
Date
23 novembre 2007
Sortie
23 novembre 2007
JOCE
24 novembre 2007
Objet
Règlement n° 1376/2007 Modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Commentaire
Le règlement (CE) no 304/2003 met en oeuvre la convention de Rotterdam sur la procédure du consentement informé préalable (CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil. L'annexe I du règlement (CE) no 304/2003 doit être modifiée pour prendre en considération les mesures réglementaires concernant certaines substances chimiques qui ont été prises conformément à la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et les autres législations communautaires. Dans les cas où les restrictions imposées par ces actes ne doivent pas être mises en oeuvre jusqu'à une date future, il convient que les obligations imposées par le règlement (CE) no 304/2003 ne commencent pas à s'appliquer avant ces dates, afin d'en faciliter la mise en oeuvre. Conformément à la directive 76/769/CEE, les sulfonates de perfluorooctane sont sévèrement limités pour une utilisation industrielle et doivent donc être ajoutés aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003.
Il a été décidé de ne pas inscrire les substances diméthénamide, phosalone, alachlore, thiodicarbe, oxydémétonméthyl, cadusafos, carbofuranne, carbosulfan, haloxyfop- R comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003. Il a été décidé de ne pas inscrire le carbaryl et le trichlorfon comme substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et de ne pas inscrire le carbaryl et le trichlorfon en tant que substances actives à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées aux listes de produits chimiques contenus dans les parties 1 et 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 304/2003. Il a été décidé de ne pas inscrire le malathion en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que cette substance active est interdite pour l'utilisation dans la sous-catégorie des pesticides, dans le groupe des produits phytopharmaceutiques, et doit donc être ajoutée à la liste de produits chimiques contenus à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003. Il a été décidé de ne pas inscrire les substances fénitrothion, dichlorvos, diazinon et diuron en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ce qui a pour effet que ces substances actives sont interdites pour l'utilisation dans la sous-catégorie des pesticides, dans le groupe des produits phytopharmaceutiques, et doivent donc être ajoutées à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003, bien que ces substances aient été identifiées et notifiées en vue de leur évaluation conformément à la directive 98/8/CE et peuvent par conséquent continuer à être autorisées par les États membres jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu de cette directive. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Ce délai a été prolongé par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (1). Cependant, étant donné qu'aucune directive n'a été adoptée en ce qui concerne l'inscription des substances actives azinphosméthyl et vinclozoline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avant l'expiration du délai fixé pour ces substances, les États membres étaient tenus de retirer les autorisations nationales des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, les substances actives azinphos-méthyl et vinclozoline sont donc interdites pour une utilisation comme pesticides et doivent donc être ajoutées à la liste de produits chimiques contenus à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 304/2003.