Arrêté du 1 juin 2001
Dates
Date
1 juin 2001
Sortie
1 juin 2001
Application
1 juillet 2001
Objet
Relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR).
Texte complet
Le transport des matières dangereuses par route est désormais
régi en France par l'arrêté du 1er juin 2001 dit "
arrêté ADR " qui entre en vigueur 1er juillet 2001.
Introduction
Identification des produits transportés (obligations de
l'expéditeur)
Emballages (obligations de l'expéditeur)
Etiquetage des emballages (obligations de l'expéditeur)
Dispositions à respecter par l'expéditeur
Lieux de chargement et de déchargement
Seuils d'application de la réglementation ADR
Introduction
Auparavant tous les transports routiers de marchandises et déchets dangereux
étaient assujettis aux arrêtés du 5 décembre 1996
modifiés transposant en droit français la directive Européenne
cadre ADR 94/55/C.
Ces arrêtés sont abrogés à compter du 1er juillet
2001.
Toutefois les règles en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à
être appliquées jusqu'au 31 décembre 2001 pour les marchandises
appartenant à la classe 7 et jusqu'au 31 décembre 2002 pour les
autres marchandises ( et donc pour les matières infectieuses, de classe
6.2).
On observera que l'article 1.7 qui prohibe l'usage de véhicules à
2 ou 3 roues pour le transport de déchets d'activités de soins
à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques
est applicable à compter du 1er juillet 2001.
L'arrêté du 1er juin complète les dispositions de l'accord
Européen ADR et définit des règles spécifiques aux
transports de marchandises dangereuses par route.
L'ADR concerne les matières dangereuses neuves ainsi que les déchets,
moyennant certaines règles spécifiques.
Différentes classes de matières sont définies
:
1. Matières et objets explosifs
2. Gaz
3. Liquides inflammables
4.1. Matières solides inflammables
4.2. Matières sujettes à l'inflammation spontanée
4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
5.1 Matières comburantes
5.2. Peroxydes organiques
6.1. Matières toxiques
6.2 Matières infectieuses
7. Matières radioactives
8. Matières corrosives
9. Matières et objets dangereux divers
Lors d'un enlèvement, le producteur a la responsabilité de vérifier
la conformité de l'étiquetage et de l'emballage des déchets
selon la réglementation ADR. Il doit, en outre, s'assurer que le véhicule
et le chauffeur sont également en règle vis-à-vis de l'ADR.
Identification des produits transportés
(obligations de l'expéditeur)
Le chargeur doit identifier le produit (ou le déchet) qu'il veut transporter
ou faire transporter. Il s'agit pour l'expéditeur, de savoir si ce produit
est, ou n'est pas classé au règlement ADR. S'il est en présence
d'un produit classé à l'ADR, l'expéditeur devra connaître
dans quelle classe et sous quelle appellation il est répertorié,
au titre de la réglementation ADR.
S'il ne s'agit pas d'un produit classé, aucune prescription " ADR
" n'aura à être prise. Ce qui n'exclura pas, en revanche,
l'application d'autres réglementations par exemple, celle concernant
le suivi des déchets industriels.
La classe 6.2. concerne les matières (produits ou déchets) dont
" on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents
pathogènes qui peuvent provoquer des maladies infectieuses chez l'animal
ou chez l'homme ".
Cette classe se subdivise en :
- Matières infectieuses pour l'homme
- Matières infectieuses pour les animaux uniquement
- Déchets d'hôpital
A/ Les matières infectieuses que ce soit pour l'homme ou pour
l'animal doivent être affectées aux numéros ONU 2814 et
2900 selon le cas en fonction de leur affectation à l'un des trois groupes
de risques suivants tels que définis dans la directive n° 90/679/CEE
du 26 novembre 1990 et au sein desquels les agents biologiques présentent
les caractéristiques suivantes :
- groupe 2 : peuvent provoquer une maladie chez l'homme mais il existe généralement
une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
- groupe 3 : peuvent provoquer une maladie grave chez l'homme et constitue
un danger sérieux pour les travailleurs mais il existe généralement
une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
- groupe 4 : provoquent des maladies graves chez l'homme et constitue un danger
sérieux pour les travailleurs ; il n'existe généralement
pas de prophylaxie ou de traitement efficaces.
B/ les déchets proviennent de traitements médicaux pour lesquels il
existe un probabilité faible qu'ils contiennent des matières infectieuses. Ils
doivent être affectés au n° ONU 3291.
Emballages (obligations de l'expéditeur)
Pour chaque classe, la réglementation ADR (cf. annexe A) précise
par matière, les modes de conditionnement autorisés.
De nombreux modèles de contenants peuvent être utilisés
:
- des fûts ou jerricanes en matière plastique;
- des emballages combinés ou composites ;
- des grands récipients pour vrac ("GRV").
Il est en revanche absolument interdit d'utiliser des emballages courants ou
de récupération (cartons ou caisses ayant contenu des fournitures
diverses par exemple).
Quel que soit le modèle retenu, il conviendra de s'assurer qu'il est
conforme à un modèle homologué par un laboratoire d'essai
agréé. En effet, par rapport à un emballage courant, l'emballage
" matières dangereuses " doit être conçu de façon
à résister à des efforts importants lors de la manutention,
du gerbage et du transport, sans laisser évidemment répandre le
produit qu'il contient.
Etiquetage des emballages (obligations de l'expéditeur)
Afin d'attirer l'attention de toute personne ayant à manipuler les colis,
les emballages sont munis d'une étiquette dite " étiquette
de danger ". Dans le cas des déchets d'hôpitaux, il s'agira
de l'étiquette n°6.2.
En outre, ces emballages doivent porter la mention du numéro d'identification
du produit, précédée de l'indication UN.
Dispositions à respecter par l'expéditeur
Différentes vérifications incombent à l'expéditeur
" chargeur " :
- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour
le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;
- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité
et adaptée au transport à entreprendre
- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément
en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre
- l'unité de transport est munie d' extincteurs et des équipements
divers prévus
- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée.
Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable
du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur
selon le cas) de veiller à ce que les colis chargés soient correctement
calés et arrimés
Lieux de chargement et de déchargement
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises
dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, est toléré le chargement des colis de déchets
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
du numéro ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés
ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules
d'enlèvement.
Seuils d'application de la réglementation
ADR
La réglementation du transport des matières dangereuses est moins
contraignante quand les quantités chargées sont peu importantes.
Ainsi, chaque classe de produit bénéficie d'une franchise exprimée
en masse brute. Quand on ne dépasse pas cette franchise, les obligations
sont réduites au minimum (notamment celles sur les emballages).
L'arrêté du 1er juin 2001 précise que les dispositions
ne s'appliquent pas au transport de déchets d'activités de soins
à risques infectieux appartenant à la classe 4°b effectués
par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule
de service, dans la mesure ou la masse transportée demeure inférieure
ou égale à 15 kg.
Il sera peut être alors judicieux de fractionner les envois de façon
à rester toujours en dessous du seuil.
Pour les autres producteurs ne répondant pas à ces critères
et ce seuil, le transport déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine
humaine doit répondre aux critères suivants :
- Véhicules strictement réservés au transport des déchets
d'activités de soins.
- Caisson du véhicule séparé de la cabine du conducteur
et est en matériau rigide, lisse, lavable et facilement désinfectable.
- Plancher étanche aux liquides et comportant un dispositif d'évacuation
des eaux de nettoyage et de désinfection.
- Lorsque le véhicule transporte des emballages pleins et des emballages
vides, une paroi pleine est prévue entre les deux chargements ; cette
disposition ne s'applique pas aux GRV et aux grands emballages.
- Véhicules sont nettoyés et désinfectés après
chaque déchargement complet ; dans tous les cas et même en l'absence
de fuite.
- Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte
une période de stationnement supérieure à deux heures,
celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties
de sécurité et avec l'accord de la DDASS
- Interdiction de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant
des déchets d'activités de soins à risques infectieux
et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
- L'arrêté opère une distinction entre masse transportée
inférieure ou égale à 333 kg et supérieure à
333 kg.
- En dessous de 333 kg le collecteur doit remettre au conducteur des consignes
écrites de sécurité précisant de manière
concise :
- la nature du danger présenté par le chargement du véhicule
;
- les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle
à utiliser ;
- les autorités locales à alerter.
Des dispositions plus contraignantes s'appliquent pour les chargements
supérieurs à 333 kg
De plus, le chargement de ces déchets est toléré sur la
voie publique lorsque les établissements de soins et assimilés
ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules
d'enlèvement.
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