Arrêté du 14 janvier 2000
Dates
Date
14 janvier 2000
Sortie
14 janvier 2000
Objet
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques N°2661 : transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques).
Texte complet
RELATIF AUX RISQUES
RELATIF AU BRUIT
RELATIF AUX EAUX ET AUX BOUES
RELATIF AUX RISQUES
Installation de transformation de polymères, rubrique
N°2661 en D nouvelle au 14 janvier 2000
- Les installations de transformation susceptibles de dégager
des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies
de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les
émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés
en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux
fins d'analyse.
- Le débouché des cheminées doit être
éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles
à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
- Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère
par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses
est tel que l'effluent gazeux n'est plus ressenti comme odorant par 50 % des
personnes constituant un échantillon de population. Le débit
d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit
du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur
de dilution au seuil de perception.
- Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites
définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées
de température (273 kelvin) et de pression (101,3 kilopascal) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les
méthodes définies au point 6.3 :
- Poussières : Les gaz rejetés à
l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.
- Composés organiques volatils hors méthane
(hydrocarbures, solvants...) : Les gaz rejetés à l'atmosphère
ne doivent pas contenir plus de 110 mg/Nm3 de composés organiques
volatils (en carbone total) si le débit massique horaire dépasse
2 kg/h.
- Le point de rejet doit dépasser d'au moins
3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15
mètres.
- Une mesure du débit rejeté et de la concentration
des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée,
selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les
trois ans. Les mesures sont effectuées par un organisme agréé
par le ministre chargé de l'environnement quand il existe une procédure
d'agrément des organismes.
- A défaut de méthode spécifique normalisée
et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire,
les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites
par la norme NFX 44.052 doivent être respectées.
- Ces mesures sont effectuées sur une durée
voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l'installation. En cas d'impossibilité, liée à l'activité
ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des
rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités
des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites
est réalisée.
- Conditions pour le respect des valeurs limites d'émission
: Une valeur limite d'émission est respectée si, au cours d'une
opération de surveillance, la moyenne de toutes les mesures ne dépasse
pas la valeur limite d'émission canalisée et si aucune des mesures
n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission
canalisée.
- Date d'application : 14 janvier 2000
Installation de transformation de polymères, rubrique
N°2661 en D existante au 14 janvier 2000
- Les installations de transformation susceptibles de dégager
des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies
de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les
émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés
en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux
fins d'analyse.
- Le débouché des cheminées doit être
éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles
à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
- Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère
par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses
est tel que l'effluent gazeux n'est plus ressenti comme odorant par 50 % des
personnes constituant un échantillon de population. Le débit
d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit
du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur
de dilution au seuil de perception.
- Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites
définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées
de température (273 kelvin) et de pression (101,3 kilopascal) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les
méthodes définies au point 6.3 :
- Poussières : Les gaz rejetés à
l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.
- Composés organiques volatils hors méthane
(hydrocarbures, solvants...) : Les gaz rejetés à l'atmosphère
ne doivent pas contenir plus de 110 mg/Nm3 de composés organiques
volatils (en carbone total) si le débit massique horaire dépasse
2 kg/h.
- Le point de rejet doit dépasser d'au moins
3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15
mètres.
- Une mesure du débit rejeté et de la concentration
des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée,
selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les
trois ans.
- Les mesures sont effectuées par un organisme agréé
par le ministre chargé de l'environnement quand il existe une procédure
d'agrément des organismes. A défaut de méthode spécifique
normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire
ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique
décrites par la norme NFX 44.052 doivent être respectées.
- Ces mesures sont effectuées sur une durée
voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l'installation. En cas d'impossibilité, liée à l'activité
ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des
rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités
des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites
est réalisée.
- Conditions pour le respect des valeurs limites d'émission
: Une valeur limite d'émission est respectée si, au cours d'une
opération de surveillance, la moyenne de toutes les mesures ne dépasse
pas la valeur limite d'émission canalisée et si aucune des mesures
n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission
canalisée.
- Date d'application : 14 janvier 2003
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 + rubrique 2663 en
D nouvelle au 14 janvier 2000
- L'installation doit être implantée à
une distance d'au moins 15 mètres des limites de propriété.
Cette distance peut être ramenée à 10 mètres si
l'installation respecte au moins l'une des conditions suivantes :
- elle est équipée d'un système
d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage ;
- elle est séparée des limites de propriété
par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant, le cas
échéant, d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5
mètre latéralement et dont les portes sont coupe-feu de
degré 1 heure, munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant
leur fermeture automatique.
- Dans le cas d'une modification d'une installation existante
donnant lieu à une nouvelle déclaration (art. 31 du décret
du 21 septembre 1977), la distance précitée peut être
inférieure à 10 mètres sous réserve que l'installation
respecte les deux conditions mentionnées ci-dessus simultanément.
- Les locaux abritant l'installation de transformation doivent
présenter les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales suivantes :
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture)
stable au feu de degré 1/2 heure si la hauteur sous pied de ferme
n'excède pas 8 mètres et de degré 1 heure si la hauteur
sous pied de ferme excède 8 mètres ou s'il existe un plancher
haut ou une mezzanine ;
- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré
1 heure ;
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré
1/2 heure, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif
assurant leur fermeture automatique ;
- couverture sèche constituée exclusivement
en matériaux M0 ou couverture constituée d'un support de
couverture en matériaux M0, et d'une isolation et d'une étanchéité
en matériaux classés M2 non gouttants, à l'exception
de la surface dédiée à l'éclairage zénithal
et aux dispositifs permettant l'évacuation des fumées et
gaz de combustion.
- D'autre part, afin de ne pas aggraver les effets d'un
incendie, l'installation visée est séparée des installations
relevant des rubriques 2662 et 2663 (à l'exception des en-cours de
fabrication dont la quantité sera limitée aux nécessités
de l'exploitation), et des bâtiments ou locaux fréquentés
par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est
pas directement liée à l'exploitation de l'installation :
- soit par une distance d'au moins 10 mètres
entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures,
dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre
latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de
degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant
leur fermeture automatique.
Le mur précité peut être un mur séparatif
ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant
lieu à une nouvelle déclaration (art. 31 du décret du
21 septembre 1977).
La surface dédiée à l'éclairage zénithal
n'excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage zénithal
doivent être tels qu'ils ne produisent pas de gouttes enflammées.
Les locaux doivent être équipés en partie haute d'exutoires
de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en cas
d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre
dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent être à
commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure
à 2 % de la surface géométrique de la couverture. D'autre
part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d'1 mètre
du reste de la structure par une surface réalisée en matériaux
M0 non métalliques. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées
à proximité des accès. Le système de désenfumage
doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments
constitutifs de l'éclairage zénithal sur une largeur de 4 mètres
de part et d'autre à l'aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs.
Dans le cas d'une installation équipée d'un système d'extinction
automatique d'incendie de type sprinklage, toutes dispositions doivent être
prises pour que l'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée
et de chaleur n'intervienne que postérieurement à l'opération
d'extinction.
- L'installation doit être accessible pour permettre
l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie,
sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d'au moins
4 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur libre ou par une
voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à
une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à
cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée
d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
- Date d'application : 14 janvier 2000
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 en D nouvelle au
14 janvier 2000
- Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer
une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une
capacité de rétention dont le volume doit être au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs
associés
Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé
que dans des réservoirs à double paroi avec détection
de fuite ou placés en fosse maçonnée ou assimilés.
L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de
jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs
de remplissage.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients
de capacité unitaire inférieure ou égal à 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal
soit à la capacité totale des récipients si cette capacité
est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède
800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux
produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation
qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés
à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
- Date d'application : 14 janvier 2000
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 en D existante au
14 janvier 2000
- Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer
une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une
capacité de rétention dont le volume doit être au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs
associés
Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé
que dans des réservoirs à double paroi avec détection
de fuite ou placés en fosse maçonnée ou assimilés.
L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de
jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs
de remplissage.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients
de capacité unitaire inférieure ou égal à 250
litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal
soit à la capacité totale des récipients si cette capacité
est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède
800 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux
produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation
qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés
à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
- Date d'application : à partir du 14 janvier 2003 (sauf 2ème alinéa) ; du 31 décembre 2010 (2ème alinéa)
Stockage de polymères, rubrique N°2662 en D
nouvelle au 14 janvier 2000
- En fonction du risque, le stockage pourra être divisé
en plusieurs volumes unitaires. Dans tous les cas, le stockage est organisé
de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en
aucun cas utilisée à des fins de stockage. Des passages libres
d'au moins 2 m de largeur, entretenus en état de propreté sont
réservés latéralement autour de chaque îlot, de
façon à faciliter l'intervention des services de sécurité
en cas d'incendie.
- Les polymères à l'état de substances
ou préparations inflammables doivent être stockés sur
une aire spécifique, à une distance d'au moins 5 m des autres
produits stockés. De même, les produits susceptibles de réagir
dangereusement ensemble sont stockés sur des îlots séparés
d'au moins 3 m. La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 m. d'autre
part, un espace libre d'au moins 1 m doit être préservé
entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme
- Date d'application : 14 janvier 2000
Rubrique N°2663 en D nouvelle au 14 janvier 2000
- L'installation de stockage est divisée en cellules
de 5 000 mètres carrés au plus. Ces cellules sont isolées
par des murs coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins
1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement. Les
portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré 1 heure
et sont munies de dispositifs de fermeture automatique. Dans le cas d'installations
existantes, les murs précités peuvent être remplacés
par des murs séparatifs ordinaires ou par des rideaux d'eau. Si l'installation
est équipée d'une part d'un système d'extinction automatique
d'incendie de type sprinklage et d'autre part, en partie haute, d'écrans
de cantonnement aménagés pour permettre un désenfumage,
la surface de chaque cellule peut être augmentée.
Les écrans de cantonnement mentionnés ci-dessus sont tels que
les cantons de désenfumage ont une superficie maximale de 1 600 mètres
carrés et une longueur maximale de 60 mètres conformément
à l'instruction technique no 246 relative au désenfumage dans
les établissements recevant du public, jointe à la circulaire
du 21 juin 1982 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux
instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité
des établissements recevant du public.
En fonction du risque, le stockage pourra être divisé en plusieurs
volumes unitaires (îlots). Dans tous les cas, le stockage est organisé
de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en
aucun cas utilisée à des fins de stockage. Des passages libres,
d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté,
sont réservés latéralement autour de chaque îlot,
de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité
en cas d'incendie.
La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 mètres. D'autre
part, un espace libre d'au moins 1 mètre doit être préservé
entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme.
Dans le cas de stockage de produits dont 50 % de la masse totale unitaire
est composée de polymères à l'état alvéolaire
ou expansé, le stockage est divisé en ilôts dont le volume
unitaire ne doit pas dépasser 600 mètres cubes. Si l'installation
est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie
de type sprinklage, ce volume est porté à 1 200 mètres
cubes.
Il est interdit d'entreposer dans le dépôt d'autres matières
combustibles à moins de 2 mètres des îlots de produits
dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères
à l'état alvéolaire ou expansé.
Les stockages situés à l'extérieur des locaux abritant
des installations relevant des rubriques 2661, 2662 ou 2663, doivent être
séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace
libre d'au moins 5 mètres.
- Date d'application : 14 janvier 2000
Rubrique N°2663 en D existante au 14 janvier 2000
- L'installation de stockage est divisée en cellules
de 5 000 mètres carrés au plus. Ces cellules sont isolées
par des murs coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins
1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement. Les
portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré 1 heure
et sont munies de dispositifs de fermeture automatique. Dans le cas d'installations
existantes, les murs précités peuvent être remplacés
par des murs séparatifs ordinaires ou par des rideaux d'eau. Si l'installation
est équipée d'une part d'un système d'extinction automatique
d'incendie de type sprinklage et d'autre part, en partie haute, d'écrans
de cantonnement aménagés pour permettre un désenfumage,
la surface de chaque cellule peut être augmentée.
Les écrans de cantonnement mentionnés ci-dessus sont tels que
les cantons de désenfumage ont une superficie maximale de 1 600 mètres
carrés et une longueur maximale de 60 mètres conformément
à l'instruction technique no 246 relative au désenfumage dans
les établissements recevant du public, jointe à la circulaire
du 21 juin 1982 complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux
instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité
des établissements recevant du public.
En fonction du risque, le stockage pourra être divisé en plusieurs
volumes unitaires (îlots). Dans tous les cas, le stockage est organisé
de telle façon qu'au minimum le tiers de la surface au sol n'est en
aucun cas utilisée à des fins de stockage. Des passages libres,
d'au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté,
sont réservés latéralement autour de chaque îlot,
de façon à faciliter l'intervention des services de sécurité
en cas d'incendie.
La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 mètres. D'autre
part, un espace libre d'au moins 1 mètre doit être préservé
entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme.
Dans le cas de stockage de produits dont 50 % de la masse totale unitaire
est composée de polymères à l'état alvéolaire
ou expansé, le stockage est divisé en ilôts dont le volume
unitaire ne doit pas dépasser 600 mètres cubes. Si l'installation
est équipée d'un système d'extinction automatique d'incendie
de type sprinklage, ce volume est porté à 1 200 mètres
cubes.
Il est interdit d'entreposer dans le dépôt d'autres matières
combustibles à moins de 2 mètres des îlots de produits
dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères
à l'état alvéolaire ou expansé.
Les stockages situés à l'extérieur des locaux abritant
des installations relevant des rubriques 2661, 2662 ou 2663, doivent être
séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace
libre d'au moins 5 mètres.
- Date d'application : 14 janvier 2004
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 + rubrique 2663 en
D
- L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant
la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Cet état
est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées
et des service d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles
est limitée aux nécessités de l'exploitation.
- L'installation doit être dotée de moyens
de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches,
poteaux...) publics ou privés dont un implanté à
200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes,
etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre
;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur
des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements,
bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent
être appropriés aux risques à combattre et compatibles
avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie
et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des
services d'incendie et de secours ;
- d'un système interne d'alerte incendie ;
- de robinets d'incendie armés ;
- d'un système de détection automatique
de fumées avec report d'alarme exploitable rapidement. L'installation
peut également comporter un système d'extinction automatique
d'incendie de type sprinklage.
Ces matériels doivent être maintenus en bon
état et vérifiés au moins une fois par an.
Les robinets d'incendie armés (RIA) sont répartis dans le local
abritant l'installation en fonction de ses dimensions et sont situés
à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte
qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux
lances en directions opposées. Ils sont protégés contre
le gel.
Le personnel doit être formé à la mise en oeuvre de l'ensemble
des moyens de secours contre l'incendie.
- L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les
parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives
et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées
ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité
de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation
la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations
toxiques). Ce risque est signalé.
- Dans les parties de l'installation, visées au point
4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction
doit être affichée en caractères apparents.
- Dans les parties de l'installation visées au point
4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant
à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un " permis de travail " et éventuellement
d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une
consigne particulière.
Le " permis de travail " et éventuellement le " permis
de feu " et la consigne particulière doivent être établis
et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le " permis de travail " et éventuellement
le " permis de feu " et la consigne particulière relative
à la sécurité de l'installation, doivent être cosignés
par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité,
une vérification des installations doit être effectuée
par l'exploitant ou son représentant.
- Sans préjudice des dispositions du code du travail,
des consignes précisant les modalités d'application des dispositions
du présent arrêté doivent être établies,
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque,
notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation
visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères
explosives " ;
- l'obligation du " permis de travail " pour
les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de
mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un
récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses,
notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie
;
- la procédure d'alerte avec les numéros
de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services d'incendie et de secours, etc.
- Les opérations comportant des manipulations dangereuses
et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement
normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs
de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité
de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
- Date d'application : 14 janvier 2000
RELATIF AU BRUIT
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, + rubrique 2663 rubrique N°2661 en
D nouvelle au 14 janvier 2000
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore
- Date d'application : 14 janvier 2000
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 + rubrique 2663 en
D existante au 14 janvier 2000
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore
- Date d'application : 14 janvier 2003
RELATIF AUX EAUX ET AUX BOUES
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 + rubrique 2663 en
D nouvelle au 14 janvier 2000
- Les installations de prélèvement d'eau dans
le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent
être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé
est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit
être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur
des installations classées.
- Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau
public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif
anti-retour.
- L'usage du réseau d'eau incendie est strictement
réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
- Date d'application : 14 janvier 2000
Stockage de polymères, rubrique N°2662 et installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 + rubrique 2663 en
D existante au 14 janvier 2000
- Les installations de prélèvement d'eau dans
le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent
être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé
est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit
être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur
des installations classées.
- Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau
public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif
anti-retour.
- L'usage du réseau d'eau incendie est strictement
réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
- Date d'application : 14 janvier 2003
Installation de transformation de polymères, rubrique
N°2661 en D nouvelle au 14 janvier 2000
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits.
- Date d'application : 14 janvier 2000
- Sans préjudice des conventions de déversement
dans le réseau public (art. L. 35-8 du code de la santé publique),
les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de
besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes,
contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent
brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable
ou mélange avec d'autres effluents :
- Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou
dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation
à la chaux) ;
- température :
- matières en suspension (NFT 90-105) : 600
mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT
90-101) : 2 000 mg/l ;
- DBO5 (sur effluent non décanté)
(NFT 90-103) : 800 mg/l.
- Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans
un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station
d'épuration) :
- Matières en suspension ( NFT 90-105) :
La concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier
n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT
90-101) : La concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si
le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
- DBO5 (sur effluent non décanté)
(NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l
si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
- Polluants spécifiques : avant rejet dans le
milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain
:
- indice phénols (NFT 90-109) : 0,3 mg/l
si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- chrome hexavalent (NFT 90-112) : 0,1 mg/l si le
flux est supérieur à 1 g/j ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est
supérieur à 1 g/j ;
- AOX (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur
à 30 g/j ;
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1
mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si
le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mg/l si
le flux est supérieur à 100 g/j.
- Ces
valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne.
Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double
des valeurs limites de concentration.
Installation de transformation de polymères, rubrique
N°2661 en D existante au 14 janvier 2000
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits.
- Date d'application : 14 janvier 2003
- Sans préjudice des conventions de déversement
dans le réseau public (art. L. 35-8 du code de la santé publique),
les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de
besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes,
contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent
brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable
ou mélange avec d'autres effluents :
- Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou
dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation
à la chaux) ;
- température :
- matières en suspension (NFT 90-105) : 600
mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT
90-101) : 2 000 mg/l ;
- DBO5 (sur effluent non décanté)
(NFT 90-103) : 800 mg/l.
- Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans
un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station
d'épuration) :
- Matières en suspension ( NFT 90-105) :
La concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier
n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT
90-101) : La concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si
le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà.
- DBO5 (sur effluent non décanté)
(NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l
si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
- Polluants spécifiques : avant rejet dans le
milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain
:
- indice phénols (NFT 90-109) : 0,3 mg/l
si le flux est supérieur à 3 g/j ;
- chrome hexavalent (NFT 90-112) : 0,1 mg/l si le
flux est supérieur à 1 g/j ;
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est
supérieur à 1 g/j ;
- AOX (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur
à 30 g/j ;
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1
mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si
le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux (NFT 90-112) : 15 mg/l si
le flux est supérieur à 100 g/j.
- Ces valeurs limites doivent
être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur
instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites
de concentration.
- Date d'application : 14 janvier 2003
Stockage de polymères, rubrique
N°2662 + rubrique 2663 en D existante au 14 janvier 2000
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Date d'application : 14 janvier 2003
Stockage de polymères, rubrique
N°2662 + rubrique 2663 en D nouvelle au 14 janvier 2000
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Date d'application : 14 janvier 2000
Stockage de polymères, rubrique N°2662 Installation
de transformation de polymères, rubrique N°2661 + rubrique 2663 en
D 14 janvier 2000
- L'épandage des eaux résiduaires, des boues
et des déchets est interdit.
- Date d'application : 14 janvier 2000
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise