Loi n° 95-101 du 2 février 1995
Dates
Date
2 février 1995
Sortie
2 février 1995
JO
3 février 1995
Objet
Relative au renforcement de la protection de l'environnement. Modification de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975. Dite loi Barnier.
Commentaire
Cette loi instaure des principes de bases pour la protection de l’environnement :
- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur : « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses."
: Le titre IV concerne la gestion des déchets et la prévention des pollutions. Elle institue l'obligation pour la municipalité d'élaborer un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau.
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise
Domaines
Protection personne - Sécurité - Hygiène - Santé - SanitaireDéchetPénalité - Sanction - AmendeProtection environnement - Faune - Flore - Nature - SiteSites et sols polluésTraitement - Collecte - Valorisation - AssainissementEaux - Effluent - Pollution - QualitéProtection environnement - Organisme OGM
References
Modifiant
76-663Relative aux installations classées pour la protection de l’environnement : Sont soumises « (…) d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne (…), qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) » sur le milieu en général. Les installations ou activités pouvant entraîner un impact ou des nuisances sur l'environnement doivent, préalablement à leur mise en service, faire l'objet d'une autorisation qui fixe les dispositions pour assurer la protection de l'environnement. Acquisition d’un site : « (…) le vendeur se doit de réaliser un bilan du site, qui passe fréquemment par une étude des sols. L’acquéreur peut procéder à une expertise des différents milieux avant de poursuivre la transaction.→75-633Relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux :
- définit la notion de déchets : « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ». Elimination des déchets : « Toute personne qui produit ou détient des déchets, (…) est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination (…) »,
- applique le principe du pollueur payeur, qui attribue la charge du traitement et de l’élimination des déchets à leurs producteurs,
- confie la responsabilité de l’élimination des déchets des ménages aux communes ou aux groupements constitués entre elles,
- incite les producteurs de déchets à diminuer le volume de détritus détruits et à valoriser les matériaux lorsque cela est possible,
- prévoit que le transport, le courtage, le négoce, l'élimination des déchets soient des activités réglementées et que la récupération des matériaux ou de l'énergie puisse être réglementée pour son essor.→