Arrêté du 21 décembre 2000
Dates
Date
21 décembre 2000
Sortie
21 décembre 2000
JO
19 janvier 2001
Objet
Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES)
Texte complet
Art. 4. - En fonction des constatations du contrôle, l'agrément est refusé ou délivré par l'autorité administrative compétente pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.
Il peut être retiré à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.
A N N E X E
CITES
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 16 du 19/01/20 1 page 1012 à 1015
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Art. 5. - L'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément se voit attribuer un numéro d'agrément par l'autorité administrative compétente.
Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de reporter son numéro d'agrément sur chaque étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le numéro d'agrément de l'institution scientifique se compose des deux lettres FR, du numéro minéralogique du département où se situe son siège, suivis d'une lettre unique.
Art. 3. - La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente par le directeur de l'institution scientifique, en deux exemplaires.
La demande doit porter sur toute la collection de spécimens de l'institution scientifique et doit comprendre :
- les nom, qualité et adresse du responsable de la collection ;
- un relevé des adresses des locaux où se situent ses activités ;
- un descriptif détaillé du programme de recherche ainsi que des locaux pour ce qui concerne les plantes vivantes ;
- un descriptif de la collection précisant, pour chaque niveau taxonomique retenu dans les annexes du règlement (CE) no 338/97 susvisé, les types de spécimens possédés par l'institution.
A réception du dossier, l'autorité administrative compétente ordonne un contrôle sur place.
Art. 7. - Le demandeur d'un agrément s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-5 du code de l'environnement.
Art. 1er. - Les prêts, donations et échanges internationaux, à des fins non commerciales, entre des institutions scientifiques, d'herbiers et de plantes vivantes, d'autres spécimens de végétaux et d'animaux conservés de façon pérenne, desséchés ou sous inclusion, à des fins d'études scientifiques, d'espèces inscrites aux annexes des règlements (CE) no 338/97 et no 939/97 susvisés peuvent être réalisés sans permis ou certificats délivrés pour l'application desdits règlements. Pour ce faire, les emballages doivent être munis d'une étiquette dont l'usage est réservé aux bénéficiaires d'un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, accordé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Le modèle de cette étiquette est défini en annexe au présent arrêté.
Art. 10. - Le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de l'alimentation, la directrice de la nature et des paysages et le directeur de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à un emprunt, un prêt, une donation ou un échange de spécimens dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus est tenu de s'assurer que le scientifique ou l'institution scientifique de provenance ou de destination est dûment agréé à cet effet.
Art. 8. - Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à l'envoi de spécimens est tenu d'apposer, sur chaque spécimen ou lot homogène et scellé de spécimens de la même espèce, une étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus, portant les indications suivantes :
- la description du contenu : noms scientifique et vernaculaire (s'il existe) du ou des spécimens, nombre de spécimens, mode éventuel de conservation ;
- le nom, l'adresse complète et le numéro d'agrément de l'expéditeur ;
- le nom et l'adresse complète et le numéro d'agrément du destinataire ;
- le numéro d'ordre de l'envoi tel qu'il est porté sur le registre mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
La partie inférieure de l'étiquette est à renvoyer complétée à l'autorité administrative compétente immédiatement après utilisation.
Art. 6. - Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de détenir un registre des entrées et des sortie des spécimens de la collection, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour :
- les noms scientifique et vernaculaire (s'il existe) ;
- le nombre de spécimens entrés ou sortis de la collection ;
- les coordonnées et numéro d'agrément des établissements de provenance ou de destination de ces spécimens.
Chaque sortie de spécimens faisant l'objet d'un envoi est notée sur le registre au moyen d'un numéro d'ordre qui est reporté sur l'étiquette correspondante.
Le registre est conservé à l'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément pendant dix années à compter de la dernière mention portée sur ce registre.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- institution scientifique : une institution de recherche, publique ou privée, disposant d'un conseil scientifique et d'une procédure d'évaluation ;
- autorité administrative compétente : le préfet du département du lieu du siège de l'institution, sauf pour les institutions dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, pour lesquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de la protection de la nature.
