Aller au contenu
Reglementation

Arrêté du 1 mars 1993

Dates

Date

1 mars 1993

Sortie

1 mars 1993

JO

23 mars 1993

Objet

Arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Texte complet

Art. 7. - Le directeur général de l’alimentation, le directeur de la nature et des paysages, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 1er. - Les spécimens auxquels s’applique le présent arrété comprennent tout animal ou toute plante, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenus à partir de ceux-ci. Art. 5. - Le transport à d’autres fins que la vente des animaux vivants des espèces figurant aux annexes I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et C 1 du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié est soumis à autorisation. Cette autorisation est délivrée : 1. Par le ministre chargé de la protection de la nature pour le transport : a) Entre la frontière géographique et le lieu de destination dans le cas d’importation ; b) Entre le lieu de provenance et la frontière géographique dans les cas d’exportation et de réexportation. 2. Par le préfet du département d’entrée sur le territoire national lors d’introduction en provenance d’un Etat membre de la C.E.E. ; 3. Par le préfet du département de départ dans les autres cas. La délivrance est subordonnée au fait que le demandeur apporte la preuve que le destinataire dispose d’installations adéquates, convenant à l’hébergement de l’espèce et à son mode de vie, que des soins appropriés sont garantis et que le destinataire satisfait à la législation en matière de détention des spécimens de la faune non domestique. Cette disposition n’est pas applicable aux espèces dont le transport est interdit en application de l’article L. 211-1 du code rural. Art. 6. - L’arrêté du 29 mars 1988 relatif aux modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction est abrogé. Art. 3. - La détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation pour des raisons commerciales des spécimens des espèces figurant à l’annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ou à l’annexe C I du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature. Sont dispensées de cette autorisation les activités relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l’article L. 215-5 du code rural, que : a) Le spécimen a été acquis avant que la convention lui devienne applicable ; b) Le spécimen est arrivé, conformément à la convention et avant l’entrée en vigueur du règlement n° 3626-82 dans un territoire où ce dernier est applicable ; c) Le spécimen animal est issu d’un élevage en captivité agréé : “ par le secrétariat de la convention pour les espèces figurant à l’annexe I de la convention ; “ par un organe de gestion de la convention d’un Etat membre de la C.E.E. pour les espèces figurant à l’annexe C 1 du règlement n° 3626-82 ; Le spécimen végétal est issu d’une reproduction artificielle d) Le spécimen a été prélevé dans la nature, dans le respect des dispositions de droit en vigueur dans l’Etat d’origine, membre de la C.E.E. Cette dispense n’est pas applicable lorsque l’activité est interdite pour l’espèce considérée en application de l’article L. 211-1 du code rural. Art. 2. - Sont soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 du code rural l’importation sous tous régimes douaniers, l’exportation et la réexportation, sur tout le territoire national, des spécimens des espèces figurant aux annexes A, B et C du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié. Valent autorisation les documents délivrés conformément aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié, selon les modalités précisées par le règlement (C.E.E.) n° 3418-83 de la commission du 28 novembre 1983. Art. 4. - La détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation pour des raisons commerciales des spécimens des espèces figurant à l’annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, non reprises à l’annexe C 1 du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié, ou les spécimens des espèces animales et végétales figurant à l’annexe C 2 du règlement n° 3626-82 sont soumis à autorisation du préfet du département du lieu de détention des spécimens. Sont dispensés de cette autorisation les activités portant sur les spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l’article L. 215-5 du code rural, que : a) Le spécimen a été acquis avant que la convention ne lui devienne applicable ; b) Le spécimen est entré sur le territoire auquel s’applique le règlement (C.E.E.) n° 3626-82 avant l’entrée en vigueur de ce règlement mais conformément aux dispositions de la convention ; c) Le spécimen a été introduit dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 ; d) Le spécimen animal est issu d’un élevage agréé par un organe de gestion de la convention dans un Etat membre de la C.E.E. e) Le spécimen végétal est issu d’une reproduction artificielle. f) Le spécimen a été prélevé dans la nature, dans le respect des dispositions de droit en vigueur dans l’Etat membre d’origine, membre de la C.E.E. Cette dispense n’est pas applicable lorsque l’activité est interdite pour l’espèce considérée en application de l’article L. 211-1 du code rural.