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Reglementation

Décret n° 9 du 17 novembre 2021

Dates

Date

17 novembre 2021

Sortie

17 novembre 2021

JO

18 novembre 2021

Objet

Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes

Texte complet

Article 1 L'article D. 224-15-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 224-15-11.-Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si : « i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et « ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures. » Article 2 L'article D. 224-15-12 du code de l'environnement est modifié comme suit : 1° Les cinq alinéas de l'article constituent un I ; 2° Il est créé un II ainsi rédigé : « II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. » Article 3 Au I de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement, les mots : « des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 ». Article 4 I.-A l'article 8 des décrets n° 2017-467 du 30 mars 2017 et n° 2017-577 du 19 avril 2017 susvisés, ainsi qu'à l'article 9 des décrets n° 2017-530 du 12 avril 2017 et n° 2017-570 du 19 avril 2017 susvisés, les mots : « obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 » sont remplacés par les mots : « obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 ». II.-L'article 8 du décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 susvisé est modifié comme suit : 1° Les mots : « les obligations prévues à l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « les obligations prévues à l'article L. 224-8 » ; 2° Les mots : « Les obligations prévues à l'article L. 224-8 » sont remplacés par les mots : « Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 ». Article 5 La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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