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Reglementation

Arrêté n° 8 du 10 décembre 2021

Dates

Date

10 décembre 2021

Sortie

10 décembre 2021

JO

17 décembre 2021

Objet

Arrêté du 10 décembre 2021 fixant la liste des établissements hospitaliers exclus du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et les plafonds d'émission annuels qui leur sont applicables, et la liste des établissements émettant moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone exclus du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que les mesures de surveillance et de déclaration qui leur sont applicables, pour la période 2021-2025

Texte complet

Article 1 L'annexe I fixe la liste des établissements de santé publics privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 et au IV de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement pour la période 2021-2025 ainsi que les valeurs de référence exprimées en plafonds annuels d'émission pour chacune de ces installations. L'annexe II fixe la liste des établissements bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 et au III de l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement du fait de leurs émissions (sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse) de moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles 2016, 2017 et 2018. Article 2 Les « mesures équivalentes » pour les installations bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 sont définies à l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement. Conformément à l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 met en place les mesures de surveillance des émissions simplifiées suivantes : - la surveillance des émissions et la déclaration des émissions pour les installations à faible niveau d'émission, est réalisée conformément aux règles prévues par l'article 47 du règlement 2018/2066 pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ; - l'exploitant déclare annuellement les émissions de gaz à effet de serre de son installation à l'autorité administrative conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2020 précité ; - toutefois, conformément au II de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. La déclaration d'émission est examinée par l'autorité compétente qui vérifie que la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée n'est pas dépassée ; - les établissements de santé qui émettent, au cours d'une année, moins que leur plafond annuel d'émission, peuvent utiliser la différence en cas de dépassement les années suivantes inclues dans la période 2021-2025, ceci constitue un droit d'émettre supplémentaire ; - si le montant de ces émissions dépasse celui des limites réglementaires et si les émissions des années précédentes ne lui ont pas permis d'obtenir un droit d'émettre supplémentaire, alors l'établissement doit verser une pénalité, conformément au III de l'article L. 229-13 du code de l'environnement. Article 3 Conformément à l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-14 met en place les mesures de surveillance des émissions simplifiées suivantes : - la surveillance des émissions et la déclaration des émissions pour les installations à faible niveau d'émission, est réalisée conformément aux règles prévues par l'article 47 du règlement 2018/2066 pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ; - l'exploitant déclare annuellement les émissions de gaz à effet de serre de son installation à l'autorité administrative conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2020 précité ; - toutefois, conformément au II. de l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. La déclaration d'émission est examinée par l'autorité compétente qui vérifie que les émissions restent inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone ; - si l'installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone au cours d'une année civile, cette installation ne bénéficie plus de l'exclusion au titre de l'article L. 229-14 du code de l'environnement et réintègre le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'UE dans les conditions fixées au L. 229-14 - II. Article 4 Une installation bénéficiant à la fois d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 et d'une exclusion au titre du L. 229-14 est soumise uniquement aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Si l'installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone au cours d'une année civile, elle ne bénéficie plus de l'exclusion au titre de l'article L. 229-14 du code de l'environnement et applique les mesures équivalentes de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement ainsi que les dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Article 5 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.