Décret n° 73 du 29 décembre 2017
Dates
Date
29 décembre 2017
Sortie
29 décembre 2017
JO
31 décembre 2017
Objet
Décret n° 2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de certificat
Texte complet
Article 1
Les frais mentionnés à l'article L. 3115-2 du code de la santé publique couvrent l'ensemble des opérations nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionnés à l'article R. 3115-29 du même code, ou de leur renouvellement conformément à l'article R. 3115-36 de ce code, y compris, le cas échéant, la réalisation de l'inspection prévue et le transport aller et retour des personnes et des organismes agréés sur le lieu de l'inspection.
Article 2
I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :
1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;
2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.
II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :
1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;
2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :
1° Pour les navires de croisière :
Nombre de passagers
Nombre d'heures maximales
consacrées à l'inspection
≤ 50 passagers
4 heures
51 à 500 passagers
8 heures
> 500 passagers
12 heures
2° Pour les cargos :
Tonnage
Nombre d'heures maximales consacrées
à l'inspection
4 heures
1000 à 3000
6 heures
3001 à 10000
8 heures
> 10000
12 heures
Article 3
Les frais de renouvellement des certificats sont forfaitaires.
Article 4
Les ministres chargés respectivement de la santé et des transports fixent par arrêté le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I de l'article 2 et le forfait prévu à l'article 3 en tenant compte des coûts pertinents et d'une rémunération évalués sur la base de critères objectifs. Ces éléments sont réévalués au moins une fois tous les deux ans.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
