Décret n° 7 du 30 novembre 2023
Dates
Date
30 novembre 2023
Sortie
30 novembre 2023
JO
1 décembre 2023
Objet
Décret n° 2023-1117 du 30 novembre 2023 portant création d'une aide pour les services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains particulièrement affectés par la crise sanitaire de 2020
Texte complet
Article 1
Il est créé au profit des des opérateurs opérant des services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains, au sens des articles L. 1231-1-1 et suivants et L. 2000-1 du code des transports, une aide visant à compenser les dommages subis et leurs baisses de chiffre d'affaires résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de SARS-CoV-2.
Article 2
Sont éligibles à l'aide créée par le présent décret, les personnes morales résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique en charge des services réguliers de transport public de personnes routiers et guidés urbains qui répondent aux conditions suivantes, à la date du dépôt de leur demande :
1° Elles présentent un chiffre d'affaires dont le montant est supérieur à quatre milliards cinq-cent millions d'euros sur les activités réalisées sur le territoire français durant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
2° Elles ont enregistré une baisse de résultat d'exploitation sur les activités réalisées sur le territoire français supérieure à 40 % entre l'exercice 2019 et l'exercice 2020 ;
3° Elles ne se trouvent pas en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement, et ne font pas l'objet d'un ordre de récupération pour une autre aide de l'Etat. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de mille cinq cent euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet à la date de publication du présent décret d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.
Article 3
I. - L'aide prévue à l'article 1er prend la forme d'une subvention, dont le montant correspond à une compensation à hauteur de 100 % des pertes nettes de l'entreprise sur la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2020. Les modalités de calcul des pertes nettes sont définies en annexe 1.
II. - Le montant total de l'aide accordée au titre du présent décret pour l'ensemble des entreprises éligibles est plafonné à cinquante millions d'euros.
Article 4
I. - Les demandes d'aide sont instruites par la direction générale des entreprises.
II. - L'aide est attribuée dans l'ordre du dépôt des demandes, dans la limite du montant fixée au II de l'article 3.
III. - Une convention d'attribution de la subvention sera établie entre le demandeur et le ministre chargé de l'économie.
IV. - La demande d'aide au titre du présent décret est transmise par voie dématérialisée à l'adresse générique aidetransportpublic.dge@finances.gouv.fr au plus tard un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Chaque demande d'aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret ;
2° Les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
3° Les comptes financiers de l'entreprise certifiés par un commissaire aux comptes pour l'exercice 2019 et l'exercice 2020 ;
4° Une déclaration d'un commissaire aux comptes indiquant les pertes nettes de l'entreprise sur la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2020, selon les modalités de calcul prévues à l'annexe 1 ;
5° La direction générale des entreprises peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l'aide.
V. - L'aide est versée sur le compte bancaire de l'entreprise.
Article 5
I. - La direction générale des entreprises conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des entreprises peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier son éligibilité et le montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II. ne constitue pas une procédure de contrôle fiscal.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion et des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion et des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
