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Reglementation

Décret n° 66 du 4 juin 2018

Dates

Date

4 juin 2018

Sortie

4 juin 2018

JO

5 juin 2018

Objet

Décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 relatif à la protection contre les risques dus aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis certains travailleurs

Texte complet

Article 1 Au chapitre II du titre V du livre I de la quatrième partie du code du travail, les dispositions des articles D. 4152-4 à D. 4152-6 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. D. 4152-4.-La femme enceinte exposée à des rayonnements ionisants ayant déclaré son état de grossesse est informée des mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et des dispositions protectrices prévues par la présente section. « Art. D. 4152-5.-Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus. « Art. D. 4152-6.-Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57. » Article 2 Les dispositions du chapitre III du titre V du livre I de la quatrième partie du code du travail sont ainsi modifiées : 1° A l'article D. 4153-15, après les mots : « ainsi que », sont ajoutés les mots : «, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, » ; 2° Les dispositions de l'article D. 4153-21 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. D. 4153-21.-I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57. « II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail. « Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99. » Article 3 Au chapitre IV du titre V du livre I de la quatrième partie du code du travail, les dispositions de l'article D. 4154-1 sont ainsi modifiées : 1° Au premier alinéa, après les mots : « aux agents chimiques dangereux », sont ajoutés les mots : « ou aux rayonnements ionisants » ; 2° Au 23°, les mots : « travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts » sont remplacés par les mots : « travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ». Article 4 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018. Article 5 La ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.