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Reglementation

Arrêté n° 60 du 23 juin 2026

Dates

Date

23 juin 2026

Sortie

23 juin 2026

JO

26 juin 2026

Objet

Arrêté du 23 juin 2026 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions précisées dans les articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. Article 2 Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est ajouté l'alinéa suivant : « Il peut également être dérogé aux exigences générales relatives aux organismes de qualification et aux critères spécifiques ou additionnels, définis en annexe I, pour les catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, dans les conditions fixées à l'annexe I ter ». Article 3 L'annexe I est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l'annexe I, les mots : « spécifiques et additionnels » sont supprimés ; 2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « après instruction technique d'un dossier de demande de qualification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : : « par une instance de décision où des experts du bâtiment ou des énergies renouvelables sont partie prenante de la décision » ; 4° Après le deuxième alinéa, sont insérés les quatre alinéas suivants : « La qualification est attribuée au niveau d'un établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire). « Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, elle demande la qualification pour un ou plusieurs établissements. L'organisme de qualification vérifie que l'ensemble des exigences est respecté au niveau de chaque établissement réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée. « I. - Voie classique « 1. Critères portant sur les pièces constitutives du dossier permettant d'obtenir la qualification » ; 5° Le titre : « 1. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques » est remplacé par le titre ainsi rédigé : « 1.a) Exigences au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers » ; 6° Le premier alinéa du titre 1.a, est complété par les mots, ainsi rédigés : « , ainsi que des critères financiers. » ; 7° Après le deuxième alinéa du point 1.a sont insérées les dispositions suivantes : « 1.b) Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise « L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité délivré par son assureur couvrant les quatre dernières années. Si l'entreprise existe depuis moins de quatre ans, une attestation qui couvre l'ensemble de la période d'existence de l'entreprise est transmise. En cas de changement d'assureur sur la période de quatre ans, il devra être fourni le nombre d'attestation d'assurance nécessaire afin de couvrir la période. « L'organisme de qualification analyse le relevé de sinistralité de l'entreprise et en tient compte lors de la décision d'attribution de la qualification. » ; 8° Le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Critères portant sur les moyens techniques « L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit des critères de moyens humains, de moyens matériels et de références pour la catégorie de travaux concernée. » ; 9° Le point 2.1 « Critères de régularité et de compétences de l'entreprise » est remplacé par les dispositions suivantes « a) Critères portant sur les moyens humains « L'entreprise remplit des critères de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée. « L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après. « En cas de départ du ou des responsables techniques et de leur non-remplacement dans un délai de six mois, la qualification peut être suspendue. « Un responsable technique ne peut être désigné comme tel pour le compte de plusieurs structures au même moment. « b) Critères portant sur les moyens matériels « L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé doit démontrer qu'elle dispose de moyens matériels suffisants et adaptés aux travaux couverts par la qualification demandée. « c) Critères portant sur les références « Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification détermine le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux références qui porteront sur des travaux relevant de la ou des catégories de travaux de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé et dont relève la qualification. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent au moins le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation d'appréciation client. « En l'absence de références récentes ou en l'absence d'un nombre suffisant de références, une qualification probatoire peut être délivrée si elle ne dépasse pas deux ans au total. L'organisme de qualification définit les conditions dans lesquelles, pour une catégorie de travaux donnée, une qualification probatoire peut être délivrée en première demande ou au renouvellement de la qualification. » ; 10° Le point « 2.2. Critères de sous-traitance » devient le point 3 ainsi rédigé : « 3. Critère de sous-traitance. » ; 11° Les dispositions du titre 2.3 sont supprimées ; 12° Le point « 2.4. Contrôle de réalisation de chantiers », qui devient le point 4, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du a, les mots : « selon les conditions énoncées au 2.4. c » sont remplacés par les mots : « selon les conditions énoncées au c ». Après les mots : « proposer des évolutions des grilles d'audits », sont insérés les mots, ainsi rédigés : « en concertation avec les organisations professionnelles » ; b) Au premier alinéa du e, après les mots : « sur une catégorie de travaux », sont insérés les mots : « est non conforme, c'est-à-dire qu'il », après les mots : « une ou plusieurs non conformités « majeures », sont insérés les mots : « ou plus de cinq non conformités mineures, » et après les mots : « l'organisme de qualification déclenche des contrôles de réalisation supplémentaires », sont insérés les mots : « , pour toutes les catégories de travaux détenues par le qualifié, » ; c) A l'avant-dernier alinéa du e, après les mots : « Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an », sont insérés les mots, ainsi rédigés « et avant la date d'échéance de la période de qualification ». Les mots : « , et avant la fin des qualifications concernées. » sont supprimés ; d) Au premier alinéa du f, les mots : « définis au 2.4. a et au 2.4. e » sont remplacés par « définis au a et au e. » ; e) Au deuxième alinéa du f, après le mot : « non-conformité », est inséré le mot : « majeure », les mots : « définis au 2.4. a et au 2.4. e » sont remplacés par « définis au a et au e. » et les mots : « suspendue ou » sont supprimés ; f) Le deuxième alinéa du f est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux révèlent une ou plusieurs non-conformités majeures telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, durant la période de qualification, l'organisme de qualification retire la qualification de l'entreprise. L'organisme de qualification peut à titre dérogatoire ne pas retirer systématiquement la qualification, si des modalités de gestion de cette situation sont documentées et appropriées pour garantir un fort niveau de qualité. La procédure de l'organisme de qualification peut inclure l'étude du dossier par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables. » ; g) Au g, les mots : « sanction liée » sont remplacés par les mots : « retrait lié » et les mots : « la sanction s'applique » sont remplacés par les mots : « le retrait s'applique » ; h) Les dispositions du h sont remplacées par les dispositions ainsi rédigées : « h) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux, l'organisme peut suspendre la qualification pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Pendant ce délai, l'organisme peut exiger le suivi d'une formation dans le ou les domaines pour lesquelles les non conformités ont été constatées. Cette suspension est levée après que le professionnel a apporté la preuve qui atteste du suivi de cette formation et qu'il a corrigé les écarts constatés. En l'absence de ces éléments dans le délai de suspension de sa qualification, l'organisme procède au retrait de la qualification du professionnel. » ; i) Au i, les mots : « de la famille A ou B concernée » sont remplacés par les mots : « détenue par l'entreprise. » et les mots : « et appliquent le cas échéant la même sanction » sont remplacés par : « La même sanction est appliquée, le cas échéant. » ; j) Les dispositions du j sont remplacées par les dispositions suivantes : « j) L'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à contrôler parmi les chantiers réalisés par l'entreprise et transmis par les organismes gestionnaires d'aides. « Si les informations sur les chantiers réalisés par l'entreprise ne sont pas disponibles, l'organisme de qualification demande à l'entreprise de déclarer au moins cinq chantiers par catégorie de travaux, en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois, ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. L'organisme sélectionne alors de manière aléatoire le ou les chantiers à contrôler parmi les chantiers déclarés par l'entreprise. « Si l'entreprise n'est pas en mesure de déclarer cinq chantiers par catégorie de travaux, elle peut déclarer moins de cinq chantiers, à raison de deux chantiers minimum par catégorie de travaux, à l'organisme et en justifie la raison. Le chantier à auditer est sélectionné de manière aléatoire. » ; k) Au deuxième alinéa du k, le mot : « suspendue » est remplacé par les mots : « retirée ou refusée » ; l) Le dernier alinéa du k est supprimé ; m) Après le point k est ajouté un alinéa l ainsi rédigé : « Si l'entreprise a fait l'objet de contrôles au titre du paragraphe 2, dans le cas du renouvellement de la qualification, l'une des références ou les deux références peuvent ne pas être demandées si l'entreprise a fait l'objet, au cours de la période de qualification précédente, d'un ou deux contrôles de réalisation de chantiers dans la même catégorie de travaux n'ayant pas révélé de non-conformités majeures. » ; 13° Le point 2.6 « critères portant sur la sinistralité de l'entreprise » est supprimé ; 14° Le point : « 3. Procédure de traitement des signalements et réclamations » qui devient le point « 5. Procédure de traitement des signalements et réclamations » est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, après les mots : « lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, » sont ajoutés les mots : « , ou lors d'un contrôle de réalisation réalisé par un tiers et portant sur des points de contrôle comparables avec les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « suspendue ou » sont supprimés. Article 4 I. - L'annexe I est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa du 2.1.a de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes : « Afin de réaliser ce contrôle de réalisation de chantier, un examinateur représentant l'organisme de qualification peut contacter directement le client et y convier l'entreprise pour organiser le contrôle concerné. « L'entreprise stipule dans tous ses devis et contrats qu'un auditeur missionné par l'organisme de qualification est susceptible de contacter le client postérieurement à son intervention afin de venir sur site avec l'accord de celui-ci à des fins de réalisation d'un contrôle de réalisation de chantier. » ; 2° Après le point 2.c, il est ajouté le point II ainsi rédigé : « II - Voie de la valorisation des acquis de l'expérience (VAE) « 1. Critères portant sur les éléments permettant d'obtenir la qualification « L'entreprise souhaitant entrer par la voie de la valorisation de l'expérience doit fournir son attestation d'assurance couvrant la ou les catégories de travaux concernées par la demande et fournir son numéro de SIRET, afin que les organismes de qualification puissent récupérer les documents administratifs de manière dématérialisée et ainsi constituer un dossier simplifié. « Dans le cas où l'organisme de qualification n'a pas accès aux informations disponibles de façon dématérialisée, l'entreprise fournit à l'organisme de qualification qui en fait la demande les documents nécessaires. « 2. Critères portant sur les moyens techniques « a) Critères portant sur les moyens humains « L'entreprise doit comprendre au moins un profil expérimenté dans le domaine de qualification demandé. Le profil est dit expérimenté selon la définition présentée en tableau 3 de la présente annexe. Dans le cas d'une demande de qualification pour une catégorie de travaux mentionnée aux 2° à 6° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, il est également attendu le suivi et la validation d'une formation selon les dispositions prévues dans le tableau 1 de la présente annexe. « En cas de départ du ou des profils expérimentés et de leur non-remplacement dans un délai de six mois, la qualification peut être suspendue. « Ce profil expérimenté ne peut être désigné comme tel pour le compte de plusieurs structures au même moment. « b) Critères portant sur les références « Pour la délivrance de la qualification, la présentation d'au moins trois attestations de conformité en rénovation énergétique réalisées dans le cadre de l'annexe I ter peut être considérée comme satisfaisant aux critères portant sur les références. Les audits doivent porter sur des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. « Dans le cadre d'une demande, portant sur la ou les mêmes catégories de travaux précédemment détenues, les attestations de conformité en rénovation énergétique peuvent être remplacées par au moins trois références de chantier. Dans ce cas, un contrôle documentaire est prévu sur ces références, correspondant aux activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent au moins le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation d'appréciation client. » ; 3° Après le point II b, il est inséré le point III « Exigences communes » ; 4° Le point « 3. Critères de sous-traitance » est remplacé par le point « 1. Critères de sous-traitance » ; 5° Le point « 4. Contrôle de réalisation de chantier » est remplacé par le point « 2. Contrôle de réalisation de chantiers » ; 6° Après le point 2, il est ajouté un point 2.1 ainsi rédigé : « 2.1. Cas des entreprises réalisant 10 chantiers aidés par an ou plus quel que soit le nombre de catégories de travaux détenues » ; 7° Après l'alinéa 2.1, il est ajouté un paragraphe 2.2 ainsi rédigé : « 2.2. Cas des entreprises réalisant un nombre de chantiers inférieur à 10 chantiers aidés par an quel que soit le nombre de catégories de travaux détenues « a) L'organisme délivrant une qualification exige que l'entreprise se soumette, à un contrôle de réalisation sur chantier aidé par famille dans laquelle elle détient une qualification, quel que soit le nombre de catégories de travaux détenues, en cours ou achevé, depuis moins de vingt-quatre mois ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois, à compter de sa qualification. La famille est entendue au sens au sens de la définition présentée au 2.1. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 de l'annexe I, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux. « Afin de réaliser ce contrôle de réalisation de chantier, un auditeur représentant l'organisme de qualification peut contacter directement le client et y convier l'entreprise pour organiser le contrôle concerné. « L'entreprise stipule dans tous ses devis et contrats qu'un auditeur missionné par l'organisme de qualification est susceptible de contacter le client postérieurement à son intervention afin de venir sur site avec l'accord de celui-ci à des fins de réalisation d'un contrôle de réalisation de chantier ; « b) Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux révèle une ou plusieurs non-conformités « majeures », ou plus de cinq non-conformités « mineures » telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification déclenche des contrôles de réalisation supplémentaires sur la famille concernée, à l'exception des cas où l'analyse de ces écarts par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables conclut au fait que le déclenchement d'audits supplémentaires est inapproprié ; « L'organisme délivrant la qualification définit les suites des résultats des contrôles de réalisation dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence. « Suite à une non-conformité majeure, constatée lors des contrôles de réalisation, la qualification peut être retirée ; « c) Lorsque deux contrôles de réalisation sur une famille révèlent une ou plusieurs non-conformités majeures telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, durant la période de qualification, l'organisme de qualification peut à titre dérogatoire ne pas retirer systématiquement la qualification, si des modalités de gestion de cette situation sont documentées et appropriées pour garantir un fort niveau de qualité. La procédure de l'organisme de qualification peut inclure l'étude du dossier par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables l'exception des cas où l'analyse de ces écarts par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables conclut au fait que le retrait est inapproprié ; « En cas de retrait lié au résultat du contrôle de réalisation sur une famille donnée, le retrait s'applique à l'ensemble des qualifications détenues par l'entreprise relevant de cette même famille. « d) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux, l'organisme peut suspendre la qualification pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois. Pendant ce délai, l'organisme peut exiger le suivi d'une formation dans le ou les domaines pour lesquelles les non conformités ont été constatées. Cette suspension est levée après que le professionnel a apporté la preuve qui atteste du suivi de cette formation et qu'il a corrigé les écarts constatés. En l'absence de ces éléments dans le délai de suspension de sa qualification, l'organisme procède au retrait de la qualification du professionnel. « Lorsqu'un organisme sanctionne l'entreprise suite à un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux, les autres organismes, auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications, déclenchent un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire sur chaque catégorie de travaux détenue par l'entreprise. La même sanction est appliquée, le cas échéant ; « e) L'organisme choisit de façon aléatoire le chantier à contrôler parmi les chantiers réalisés par l'entreprise et transmis par les organismes gestionnaires d'aides ou des chantiers déclarés par l'entreprise. « Si les informations sur les chantiers réalisés par l'entreprise ne sont pas disponibles, l'organisme de qualification demande à l'entreprise de déclarer au moins deux chantiers par catégorie de travaux, en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois, ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. L'organisme sélectionne alors de manière aléatoire le ou les chantiers à contrôler parmi les chantiers déclarés par l'entreprise ; « f) Lors de la vérification annuelle et d'une nouvelle demande portant sur la ou les mêmes catégories de travaux précédemment détenues il doit être démontré la présence d'un responsable technique de chantier au sein de l'entreprise, selon la définition prévue dans le tableau 1 de la présente annexe pour le cas des entreprises bénéficiant du signe de qualité par la voie du point I ou il doit être démontré la présence d'un profil expérimenté au sein de l'entreprise, selon la définition prévue dans le tableau 3 de la présente annexe, pour le cas des entreprises bénéficiant du signe de qualité par la voie du point II. « Dans le cadre d'une demande, portant sur la ou les mêmes catégories de travaux précédemment détenues, une référence de chantier aidé, par catégorie de travaux n'ayant pas fait l'objet d'un audit pendant la période de qualification, et effectué durant la période de qualification en cours, est fournie par l'entreprise à l'organisme de qualification. Elle fait l'objet d'un audit documentaire. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent au moins le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation d'appréciation client. « Lors de la vérification annuelle de la qualification et dans le cadre d'une demande, portant sur la ou les mêmes catégories de travaux précédemment détenues, l'organisme de qualification vérifie, avec les données qui sont à sa disposition, que le nombre de chantiers aidés réalisés par l'entreprise au cours de l'année écoulée est inférieur à 10. Si l'entreprise réalise 10 chantiers aidés ou plus au cours d'une année, elle doit immédiatement en informer l'organisme de qualification. » ; 8° Après le tableau 2 de l'annexe I, il est inséré le tableau 3 suivant : « Tableau 3. - Définition du critère de profil expérimenté « Le tableau 3 ci-dessous défini le critère de profil expérimenté. Celui-ci tient compte de deux critères : le niveau de formation et le nombre d'année d'expérience dans le domaine de compétence de la qualification demandée. Formation Expérience exigée Autodidacte 7 ans Diplôme de niveau 3 (CAP, BEP, Brevet de compagnon) 4 ans Diplôme de niveau 4 (baccalauréat, BP, brevet de maitrise) 3 ans Diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) 2 ans Diplôme de niveau 6 (ingénieur) 1 an ». II. - Après l'annexe I bis, est ajoutée l'annexe I ter ainsi rédigée : « ANNEXE I ter « Pour l'application de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article 1 du présent arrêté, une attestation chantier et une attestation de conformité en rénovation énergétique peuvent être délivrées dès lors qu'elles répondent aux exigences de la présente annexe I ter. « Elles répondent au référentiel ci-après portant sur la reconnaissance des capacités professionnelles et techniques de l'entreprise et sur le contrôle systématique de la réalisation de travaux de qualité. « La notion d'attestation chantier est valable uniquement dans le cadre de la présente annexe I ter. « 1. Modalités de délivrance de l'attestation chantier « Elle est délivrée après instruction technique d'un dossier de demande par un organisme visé au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté. Cet organisme est ci-après désigné comme “organisme de qualification”. « La délivrance d'une attestation chantier répond à deux critères : « - en amont des travaux, conformité du dossier de demande aux exigences de la présente annexe ; « - après les travaux, organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification. « En amont des travaux, uniquement pour vérifier qu'il corresponde à la catégorie de travaux demandée et qu'il puisse ainsi servir de référence, le devis doit être, avant chaque chantier, communiqué à l'organisme de qualification. « Le devis contient une clause suspensive de l'exécution du devis, si le dossier n'est pas accepté par l'organisme de qualification. « L'entreprise fournit également à l'organisme de qualification un dossier de candidature contenant les pièces précisées au paragraphe 2. « L'attestation chantier est délivrée par l'organisme après instruction et examen de la recevabilité du dossier de candidature. Un justificatif est alors fourni par l'organisme de qualification à l'entreprise. Ce justificatif précise que l'attestation chantier est valable pour le chantier faisant l'objet de la demande, identifié par : « - l'adresse de réalisation des travaux, telle que mentionnée sur le devis ; « - la catégorie de travaux concernée, mentionnée aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ; « - la date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage. « Il est alors délivré à l'entreprise une attestation chantier valable un an à compter de sa délivrance et uniquement pour ce chantier. Le contrôle mentionné au paragraphe 3 doit être réalisé dans un délai maximal de trois mois après que la fin de chantier ait été notifiée à l'organisme de qualification. « 2. Critères de délivrance de l'attestation chantier « 2.1. Critères généraux « L'attestation chantier est attribuée au niveau d'un établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire). Une entreprise ne peut solliciter qu'une seule procédure d'attestation chantier à la fois et faire une nouvelle demande dans les conditions prévues au 3. « Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, elle demande l'attestation chantier pour un ou plusieurs établissements. L'organisme de qualification vérifie que l'ensemble des exigences est respecté au niveau de chaque établissement réalisant des travaux pour lesquels l'attestation chantier est demandée. « Pour prétendre à l'attestation chantier, la sous-traitance est interdite. « L'entreprise ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction d'accès à l'attestation chantier, prononcée par un autre organisme de qualification, selon les modalités du troisième alinéa du paragraphe 3 ou à la suite de la procédure mentionnée au paragraphe 4. « 2.2. Critères légaux, administratifs, juridiques et assurantiels « L'entreprise souhaitant disposer d'une attestation chantier doit fournir son attestation d'assurance couvrant la ou les catégories de travaux concernées par la demande et fournir son numéro de SIRET, afin que les organismes de qualification puissent récupérer les documents administratifs, de manière dématérialisée et constituer un dossier simplifié. « Dans le cas où l'organisme de qualification n'a pas accès aux informations disponibles de façon dématérialisée, l'entreprise fournit à l'organisme de qualification qui en fait la demande les documents nécessaires. « 2.3. Critères de compétences de l'entreprise « L'entreprise doit comprendre au moins un profil expérimenté dans le domaine de l'attestation chantier demandée. Le profil est dit expérimenté selon la définition présentée en tableau 1 de la présente annexe. « Pour les catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, l'entreprise fournit la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 2 ci-après. « Tableau 1. - Définition du critère de profil expérimenté « Le tableau 1 ci-dessous défini le critère de profil expérimenté. Celui-ci tient compte de deux critères : le niveau de formation et le nombre d'année d'expérience dans le domaine de compétence de l'attestation chantier demandée. Formation Expérience exigée Autodidacte 7 ans Diplôme de niveau 3 (CAP, BEP, Brevet de compagnon) 4 ans Diplôme de niveau 4 (baccalauréat, BP, brevet de maitrise) 3 ans Diplôme de niveau 5 (BTS, DUT) 2 ans Diplôme de niveau 6 (ingénieur) 1 an « Tableau 2. - Exigences relatives au (x) responsables (s) technique (s) de chantier « Le tableau 2 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'une ou de plusieurs attestations chantier : Catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants : - état du marché et des ressources - aspects écologiques et logistiques - sécurité des installations - subventions et aides publiques - solutions technologiques - aspects économiques et de rentabilité - conception, installation et entretien - législation nationale et normes européennes La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné « 3. Contrôle systématique de réalisation de travaux de qualité et attestation de conformité en rénovation énergétique « L'entreprise notifie l'organisme de qualification de la fin du chantier dans le meilleur délai suivant celle-ci, dans la limite d'un délai d'un mois suivant la fin du chantier et dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation chantier. « L'entreprise se soumet à un contrôle de réalisation sur le chantier faisant l'objet d'une attestation chantier, dans les trois mois suivant la notification à l'organisme de qualification de la fin du chantier. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 3 ci-après, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux. « Chaque audit est validé s'il révèle cinq non-conformités mineures ou moins, et qu'elles sont levées dans les trois mois par l'entreprise à compter du jour de l'audit, et aucune non-conformité majeure. Cet audit validé prend la forme d'une attestation de conformité en rénovation énergétique, délivrée par l'organisme de qualification. « Si l'audit n'est pas validé et que le ou les écarts sont corrigés dans un délai de trois mois, l'entreprise peut à nouveau prétendre à l'attestation chantier sans délai « Si l'audit n'est pas validé et que les non-conformités ne sont pas levées dans un délai de trois mois, l'entreprise ne peut prétendre à nouveau à l'attestation chantier qu'après une durée de six mois. « Si l'audit n'est pas validé et que les non-conformités ne sont pas levées dans un délai de six mois, l'entreprise ne peut prétendre à nouveau à l'attestation chantier qu'après une durée deux ans. « Si l'audit de chantier n'a pas pu être réalisé du fait de l'entreprise, l'entreprise ne peut prétendre à nouveau à l'attestation chantier qu'après une durée de deux ans. « Tableau 3. - Exigences relatives aux contrôles de réalisation « Le tableau 3 ci-dessous distingue les exigences requises quant aux contrôles de réalisation applicables : Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables dans le cadre de l'annexe I ter La personne représentant l'organisme de qualification devra vérifier les points suivants : - remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique) ; - réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art ; - remise du PV de réception attestation de satisfaction client ; - remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques ; - en fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client ; - remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent ; - les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation) Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant. Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport. Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique. « 4. Procédure de traitement des signalements et réclamations « L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner des travaux de mauvaise qualité ou des pratiques commerciales trompeuses. « Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires. « Cette procédure peut mener à l'interdiction d'accès à une ou plusieurs attestations chantier, dans le cas où elle démontre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité, prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. » Article 5 Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2027 Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur un mois après sa publication. Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2027. Article 6 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.