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Reglementation

Ordonnance n° 6 du 5 juin 2008

Dates

Date

5 juin 2008

Sortie

5 juin 2008

JO

6 juin 2008

Objet

Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en œuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973

Texte complet

Article 1 Sont ajoutés, après l'article L. 624-1 du code de l'environnement, deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 624-2. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit : « L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention. « Art. L. 624-3. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application. « L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. » Article 2 Sont ajoutés, après l'article L. 635-1 du code de l'environnement, deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 635-2. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit : « L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention. « Art. L. 635-3. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application. « L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. » Article 3 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.