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Reglementation

Décret n° 6 du 7 octobre 2023

Dates

Date

7 octobre 2023

Sortie

7 octobre 2023

JO

8 octobre 2023

Objet

Décret n° 2023-929 du 7 octobre 2023 relatif à l'instruction des demandes d'inscription sur la liste des versions de véhicules éligibles au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques

Texte complet

Article 1 Au c du 6° du I de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 susvisé, les mots : « à l'article D. 251-1-A » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B ». Article 2 L'article D. 251-1-A du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 susvisé, est ainsi modifié : 1° Les deux derniers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. « Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. » ; 2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée. « Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. » ; 3° Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié : a) Les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; b) L'alinéa est ainsi complété : « Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet ». Article 3 Après l'article D. 251-1-A, il est inséré un article R. 251-1-B ainsi rédigé : « Art. R. 251-1-B. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite de rejet des ministres est de trois mois à compter de la réception du dossier complet par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans les cas mentionnés aux I et III de l'article D. 251-1-A et de sept mois à compter de cette même date dans le cas mentionné au II du même article. » Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.