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Reglementation

Arrêté n° 6 du 9 septembre 2019

Dates

Date

9 septembre 2019

Sortie

9 septembre 2019

JO

26 septembre 2019

Objet

Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d'évaluation

Texte complet

Article 1 Objet. Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir. Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement. Article 2 Définitions. Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « Descripteurs » : descripteurs caractérisant le bon état écologique listés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée ; 2° « Critères » : caractéristiques techniques liées aux descripteurs, comprenant les critères tels que définis en annexe de la décision 2017/848/UE susvisée ; 3° « Critère primaire » : critère à utiliser conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la décision 2017/848/UE susvisée ; 4° « Critère secondaire » : critère à utiliser pour compléter un critère primaire ou lorsque l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas conserver un bon état écologique au regard de ce critère particulier ; 5° « Eléments constitutifs des critères » : les éléments constitutifs d'un écosystème, notamment ses composantes biologiques (espèces, habitats et communautés), ou les pressions anthropiques s'exerçant sur le milieu marin (pressions biologiques, physiques, substances, déchets et énergie), évalués pour chaque critère ; 6° « Indicateur » : une variable ou une combinaison de variables pouvant être mesurées, calculées ou modélisées en vue de renseigner un critère et de quantifier les améliorations ou dégradations de l'état écologique ; 7° « Valeur seuil » ou « seuil » : une valeur, une fourchette de valeurs ou une gamme de valeurs permettant d'évaluer le niveau de qualité atteint pour un critère ou un indicateur donné, contribuant ainsi à l'évaluation du degré de réalisation du bon état écologique ; 8° « Sous-région marine » : zone définie par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ; 9° « Unité géographique élémentaire d'évaluation » : échelle spatiale élémentaire, pertinente du point de vue scientifique et technique pour le suivi et l'évaluation des éléments constitutifs des critères ; 10° « Eaux côtières » : eaux telles que définies dans l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié susvisé prévu à l'article R. 212-5 du code de l'environnement ; 11° « Eaux intermédiaires » : eaux comprises entre la limite des eaux côtières et la limite de la mer territoriale telle que définie dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée ; 12° « Eaux au large » : eaux de la zone économique exclusive telle que définie dans l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 susvisée, au-delà de la limite des eaux territoriales ; 13° « Modification permanente » : modification ayant duré ou censée durer pendant une période correspondant à au moins 12 ans ; 14° « Coopération régionale » : activité de coopération telle que définie à l'article 3 de la directive 2008/56/CE susvisée. Article 3 Méthode de définition du bon état écologique. I. - La définition du bon état écologique établit l'état des eaux marines qui doit être atteint ou maintenu conformément à l'article L. 219-9 du code de l'environnement, selon les principes établis à l'article 1er du présent arrêté. Elle tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long terme des écosystèmes, de leur capacité de résilience, ainsi que des changements globaux, tels que le changement climatique. Le bon état écologique est défini sur la base des descripteurs, tels que listés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée et rappelés aux annexes I et II du présent arrêté. Le cas échéant, la définition du bon état écologique est spécifiée pour chaque descripteur par un ensemble de critères, d'éléments constitutifs de ces critères et de normes méthodologiques associés à ces critères conformes à la décision 2017/848/UE. Les normes méthodologiques associées aux critères établis par le présent arrêté comprennent : des échelles spatiales d'évaluation, des indicateurs, des valeurs seuils, établies conformément à l'article 4 de la décision 2017/848/UE susvisée, des règles d'agrégation spatiale et temporelle ainsi que des règles d'intégration des indicateurs au niveau du critère et, le cas échéant, des critères au niveau du descripteur. Les annexes I et II du présent arrêté précisent ces caractéristiques lorsque cela est pertinent ou requis par la décision 2017/848/UE. II. - Lorsque cela est pertinent ou requis par la décision 2017/848/UE susvisée, la définition du bon état écologique des eaux marines prend en compte les méthodes, règles d'évaluation, listes d'espèces, d'habitats et de substances, indicateurs et valeurs seuils établis au titre des textes communautaires concernés. III. - La définition du bon état écologique prend en compte la coopération régionale, notamment dans le cadre de conventions sur la mer régionales telles que définies à l'article 3 de la directive 2008/56/CE susvisée, ainsi que la coopération des Etats membres au niveau de l'Union européenne, afin de veiller à la cohérence des définitions du bon état écologique, conformément à la directive 2008/56/UE susvisée. Article 4 Utilisation des critères et des normes méthodologiques associées. Les critères primaires sont les suivants : - pour l'annexe I du présent arrêté : - D2C1 ; - D3C1, D3C2, D3C3 ; - D5C1, D5C2, D5C5 ; - D6C1, D6C2, D6C3 ; - D8C1, D8C3 ; - D9C1 ; - D10C1, D10C2 ; - D11C1, D11C2. - pour l'annexe II du présent arrêté : - D1C1 ; D1C2 ; D1C3 pour les éléments constitutifs du descripteur 3 ; D1C4 pour les espèces relevant des annexes II, IV ou IV de la directive 92/43/CEE susvisée ; D1C5 pour les espèces relevant des annexes II, IV ou IV de la directive 92/43/CEE susvisée ; - D1C6 ; - D6C4 ; D6C5 ; - D4C1 ; D4C2. Les autres critères des annexes I et II du présent arrêté constituent des critères secondaires. Les critères et les normes méthodologiques associées sont utilisés conformément à l'article 3 de la décision 2017/848/UE susvisée. Article 5 Règles d'extrapolation des données et des résultats. Pour évaluer les critères, des données conformes aux dispositions des annexes I et II du présent arrêté sont utilisées. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles, il est fait appel à l'ensemble des informations reposant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Il est notamment possible de procéder par analogie (regroupement d'unités géographiques élémentaires d'évaluation cohérentes), d'avoir recours à de la modélisation ou d'appuyer l'évaluation sur du dire d'expert. Article 6 Mise à jour de la définition du bon état écologique. La définition du bon état écologique des eaux marines est mise à jour conformément à la directive 2008/56/CE susvisée. Cette mise à jour tient compte notamment : 1° De l'amélioration des connaissances, relatives notamment à la structure, au fonctionnement et à la capacité de résilience des écosystèmes, aux liens entre pressions, état écologique et impacts ; 2° Des modifications des conditions environnementales existantes, y compris liées aux changements globaux, dont le changement climatique ; 3° De l'évolution des pressions provenant des activités anthropiques et d'évaluations des risques ; 4° Des résultats issus de la mise en œuvre du programme de surveillance et du programme de mesures ; 5° Des avancées des travaux de coopération régionale et des travaux européens. Article 7 Abrogation. L'arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines est abrogé. Toute référence à l'arrêté suscité est à interpréter comme une référence au présent arrêté. Article 8 La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.