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Reglementation

Arrêté n° 6 du 5 décembre 2007

Dates

Date

5 décembre 2007

Sortie

5 décembre 2007

JO

28 décembre 2007

Objet

Arrêté du 5 décembre 2007 portant agrément du Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques pour le contrôle des emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime

Texte complet

Article 1 Dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, le LEREM a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3 et aux sous-sections 6.1.5.3 à 6.1.5.6 et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages visés à l'article 3 du présent arrêté. Le LEREM est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.1.1.2, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID. Article 2 Le LEREM a qualité d'organisme agréé, au titre du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3 et aux sous-sections 6.1.5.3 à 6.1.5.6 du code IMDG et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages visés à l'article 4 du présent arrêté. Le LEREM est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG. Article 3 Les emballages visés aux articles 1 et 5 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID : ― emballages métalliques légers ; ― fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en matière plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des matières solides ou des objets sont cependant autorisés) ; ― fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques. Article 4 Les emballages visés aux articles 2 et 6 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis à la sous-section 6.1.2.7 du code IMDG : ― fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en matière plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des matières solides ou des objets sont cependant autorisés) ; ― fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques. Article 5 Le LEREM a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages des types visés à l'article 3 du présent arrêté. Toutefois, en ce qui concerne les emballages combinés, la qualité d'organisme agréé du LEREM est limitée aux emballages métalliques (extérieurs et intérieurs). Article 6 Le LEREM a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 411-4.07 de la division 411 susvisée et au titre du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 de la même division 411, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages des types visés à l'article 4 du présent arrêté. Toutefois, en ce qui concerne les emballages combinés, la qualité d'organisme agréé du LEREM est limitée aux emballages métalliques (extérieurs et intérieurs). Article 7 Le LEREM doit, pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, respecter les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la marine marchande. Article 8 Le LEREM est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé de la marine marchande. Article 9 Le présent agrément peut être retiré, suspendu ou restreint en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, par les arrêtés ADR et RID susvisés ou par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires. Article 10 Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. Article 11 Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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