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Reglementation

Décret n° 56 du 30 juillet 2025

Dates

Date

30 juillet 2025

Sortie

30 juillet 2025

JO

31 juillet 2025

Objet

Décret n° 2025-731 du 30 juillet 2025 portant création du régime indemnitaire des chercheurs appartenant au corps des chargés de recherche et au corps des directeurs de recherche du développement durable affectés dans les établissements publics du ministère en charge du développement durable

Texte complet

Article 1 Les fonctionnaires régis par le décret du 4 novembre 2014 susvisé peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur corps et, d'autre part, d'une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel, selon les modalités précisées aux articles 2 et 3. Article 2 Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : 1° La première indemnité est liée au corps. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par corps aux agents mentionnés à l'article 1er qui exercent en position d'activité ou de détachement, les missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche ; 2° La seconde indemnité est liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé. Les fonctions et responsabilités concernées sont déterminées par décision du chef d'établissement conformément aux principes de répartition des primes définis par le conseil d'administration de l'établissement et aux lignes directrices de gestion ministérielles. Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond applicable au groupe de fonctions le plus élevé. Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le chef de l'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission. Cette indemnité peut être aussi versée par l'établissement concerné à toute personne mentionnée à l'article 1er qui exerce au sein de cet établissement des fonctions, responsabilités ou missions mentionnées au 2° du présent article sans y être affectée. Dans ce cas, l'agent concerné atteste sur l'honneur que cette indemnité ne lui est pas versée par un autre établissement. Par ailleurs, cette composante indemnitaire peut être utilisée dans le cadre de mise à disposition pour permettre à l'organisme d'accueil de verser le complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 ; 3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel, au regard des missions fixées à l'article L. 411-1 du code de la recherche. Cette prime leur est versée sur leur demande, selon des modalités précisées à l'article 3. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond. Les barèmes, plafonds et plancher indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du développement durable. En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet, la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée. La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles. Ces lignes directrices peuvent être précisées par des lignes directrices au niveau des établissements prises après avis de leur comité social d'administration et approbation de leur conseil d'administration. Elles sont rendues publiques. A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au 2° du présent article, le versement du présent régime indemnitaire est mensuel. Nul ne peut bénéficier plusieurs fois de la même composante au cours d'une même période. Article 3 Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2, les personnels mentionnés à l'article 1er doivent déposer un dossier de candidature. Un arrêté du ministre chargé du développement durable précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures. La section compétente de la Commission d'évaluation des chercheurs du développement durable rend un avis sur le dossier du candidat, en distinguant, notamment, la qualité de son activité scientifique ou son investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu. Les dossiers ainsi complétés de l'avis de la commission d'évaluation des chercheurs du développement durable sont adressés au directeur de l'établissement d'affectation du candidat. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé du développement durable, en tenant compte des avis consultatifs reçus et, le cas échéant, des principes de répartition définis dans les lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 2. Les décisions individuelles prennent effet au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées. La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature. La prime est attribuée pour une durée de quatre ans, période durant laquelle le bénéficiaire ne peut pas cumuler une autre prime individuelle au titre du 3° de l'article 2. En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la part indemnitaire prévue au présent article, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine. Article 4 Le présent régime indemnitaire est exclusif de toutes autres primes et indemnités ayant le même objet, à l'exception de celles mentionnées au IV de l'article 5 du présent décret. Article 5 I. - Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant de la composante statutaire mentionnée au 1° de l'article 2 correspond au montant précédemment perçu par l'agent au titre des régimes indemnitaires dont il bénéficiait en application du décret du 6 juillet 1957 susvisé et du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. II. - Ne sont plus applicables aux bénéficiaires du présent régime indemnitaire les dispositions suivantes : 1° Le décret du 6 juillet 1957 susvisé ; 2° Le décret du 26 avril 2006 susvisé ; 3° Le décret du 8 juillet 2009 susvisé ; 4° Le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. III. - Par dérogation au II, lors de la première application des dispositions du présent décret, les agents attributaires de la prime instituée par le décret du 8 juillet 2009 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret en restent bénéficiaires jusqu'au terme de la période pour laquelle cette prime a été attribuée. Les bénéficiaires de cette prime ne peuvent durant cette période bénéficier de de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2. De même, les décisions d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique instituée par le décret du 26 avril 2006 susvisé continuent de produire leurs effets jusqu'au changement de fonctions, de mission ou de responsabilités de l'agent, ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2027. Les bénéficiaires de ces décisions doivent continuer pendant cette période à assumer les charges et responsabilités au titre desquelles ils perçoivent ces primes et ne peuvent sur cette période et pour le même motif bénéficier de l'indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières prévue au 2° de l'article 2. IV. - Sont cumulables avec les dispositions du présent décret : 1° L'intéressement prévu par les dispositions des articles D. 532-10 et suivants du code de la recherche ; 2° Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000 susvisé ; 3° L'indemnité pour sujétions particulières régie par le décret du 5 décembre 2001 susvisé ; 4° Les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 susvisé. Article 6 Le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat est abrogé. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.