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Reglementation

Arrêté n° 53 du 12 novembre 2015

Dates

Date

12 novembre 2015

Sortie

12 novembre 2015

JO

14 novembre 2015

Objet

Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune

Texte complet

Article 1 Schéma de certification maïs. En application du point I de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime est mis en place un schéma d'équivalence au paiement vert dit « schéma de certification maïs ». L'engagement dans le schéma de certification prend la forme d'un certificat de conformité ou d'une attestation d'engagement délivrée par l'organisme certificateur. Les exploitations qui peuvent s'engager dans le « schéma de certification maïs » sont celles qui disposent d'une surface arable admissible supérieure ou égale à 10 ha et dont la part de production de culture du genre zea (maïs) représente plus de 75 % de la surface arable admissible de l'exploitation. A chaque campagne, l'organisme certificateur contrôle, sur une base documentaire, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification ainsi que, en contrôle sur place, un tiers des exploitations engagées dans le schéma de certification avant la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente. Par ailleurs, à chaque campagne, la totalité des exploitations engagées dans le schéma de certification depuis le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne précédente fait l'objet de contrôle sur place. L'ensemble des critères du paiement vert est vérifié lors des contrôles documentaires et des contrôles sur place qui sont effectués entre le 15 novembre de l'année de la campagne concernée et le 1er février de l'année suivant la campagne concernée. Par campagne, l'organisme certificateur contrôle, pour chacune des parcelles en terre arable de l'exploitation, la date de récolte du maïs, la date de semis et la nature du couvert hivernal ainsi que le cas échéant la date de destruction du couvert hivernal. Le cas échéant, l'organisme certificateur délivre un certificat de conformité nominatif dont la période de validité ne peut excéder le 1er février de la troisième année qui suit l'année de la campagne d'engagement dans le schéma de certification. Lorsque l'organisme certificateur retire le certificat de conformité pour non-respect d'un ou plusieurs critères du paiement vert, celui-ci informe la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation de l'exploitant concerné. Le non-respect du critère de couverture hivernale des terres arables entraîne le non-respect du critère diversification des cultures. Le montant du paiement vert relatif au critère de diversification des cultures est alors calculé en prenant en compte la nature des couverts déclarés dans le dossier PAC de la campagne concernée, en accord avec les règles générales du paiement vert. L'autorité de certification privée mentionnée au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime est l'organisme OCACIA accrédité par le comité français d'accréditation (attestation d'accréditation n° N° 5-0063 rév. 8). A chaque campagne, le schéma d'équivalence au paiement vert peut être retiré, notamment sur la base des résultats des contrôles sur place effectués pour les exploitants certifiés au titre de la campagne précédente. Article 2 Critères d'accès du schéma de certification maïs. La date limite d'engagement dans ce schéma de certification est au plus tard le dernier jour de la période de dépôt du dossier PAC pour la campagne concernée. Une copie du certificat de conformité ou de l'attestation d'engagement délivrée par l'organisme certificateur est transmise par l'exploitant comme pièce justificative du dossier d'aide PAC. Les obligations mentionnées au point II de l'article D. 615-32 du code rural et de la pêche maritime, que les exploitants, engagés dans le schéma de certification maïs, doivent respecter sont : - satisfaire une obligation de couvert hivernal qui correspond à l'implantation d'une culture semée, avec obligation de levée du couvert, sur la totalité des terres arables de l'exploitation, au plus tard dans les quinze jours suivant la récolte du maïs . - respecter les conditions des deux critères « surface d'intérêt écologique » et « prairies permanentes » fixées respectivement à l'article 44 et 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ainsi que les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. Pour la campagne 2015, la liste des espèces autorisées pour la couverture hivernale dans le cadre de l'équivalence au paiement vert est la suivante : avoines, blés, dactyles, fétuques, fléole, orge, pâturins, ray-grass, seigles, triticale, X-festulolium, phacélie, lins, navette, féveroles, fenugrec, gesses cultivées, lentilles, lotier corniculé, lupins, luzerne cultivée, minette, mélilots, pois, pois chiche, sainfoin, serradelle, trèfles, vesces. A partir de la campagne 2016, les espèces autorisées pour la couverture hivernale dans le cadre de l'équivalence au paiement vert sont celles autorisées pour la campagne 2015 ainsi que les espèces suivantes : brôme, millet jaune ou perlé, mohas, sorgho fourrager, sarrasin, cameline, chou fourrager, colzas, cresson alénois, moutardes, navet, navettes, radis (fourrager, chinois), roquette. Les espèces peuvent être implantées pures ou en mélange entre elles. La destruction du couvert hivernal n'est autorisée qu'à partir du 1er février de l'année suivant la campagne concernée. La conduite du couvert hivernal doit être conforme, dans les zones vulnérables, à l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et à l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Article 3 Prairie permanente sensible. Les surfaces désignées comme prairies sensibles d'un point de vue environnemental mentionnées au point I de l'article D. 615-34 du code rural et de la pêche maritime ou « prairies sensibles » sont : - les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec les codes cultures landes et parcours (LD) et estives (ES) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne en septembre 2014 ; - les surfaces déclarées au titre du dossier PAC de la campagne 2014 avec le code culture prairie naturelle (PN) et faisant partie d'un zonage Natura 2000 tel que notifié à la Commission européenne, en septembre 2014, ainsi que du zonage « richesse de biodiversité » établi par le musée national d'histoire naturelle qui définit les zones où un habitat prairial d'intérêt communautaire est présent. Les surfaces désignées comme prairies sensibles et les zonages mentionnés ci-dessus sont mis à disposition des agriculteurs sur le site TéléPAC. En cas de travaux déclarés d'utilité public, le ministre en charge de l'agriculture peut retirer, le cas échéant, temporairement ou définitivement, la désignation sensible d'une prairie ou d'un pâturage permanent. Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés. La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective. Article 4 Maintien des prairies permanentes. L'obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie par région. La liste des régions est fixée à l'annexe I du présent arrêté. L'obtention d'une autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente est obligatoire, pour chaque agriculteur, lorsque par région la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 %. Lorsque le système d'autorisation individuelle de retournement est mis en place dans une région, un volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties est fixé par campagne et par région. Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants : - établir une surface en couvert herbacé équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ; - être engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de retournement, dans le cadre de la procédure « agriculteur en difficulté » telle que définie au chapitre IV du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ; - être un éleveur dont la surface en prairie permanente est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation ; - être nouvel installé au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, au plus tard le jour de la demande d'autorisation individuelle de retournement. L'autorisation individuelle de retournement concerne alors au maximum la moitié de la surface admissible en prairie permanente de l'exploitation concernée. Article 5 Surfaces d'intérêt écologique. La liste des surfaces d'intérêt écologiques, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté et des surfaces suivantes : Les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure ou égale à 10 mètres, ainsi que d'autre bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées. Les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole. Les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires est proscrite. Les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale qui sont mises en place par un semis en dérobé d'herbe dans la culture principale de la campagne concernée ou par l'implantation d'un mélange de deux espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Chaque campagne, le semis d'herbe en dérobé et l'implantation de la couverture végétale ont lieu entre le 1er juillet et le 1er octobre. Les surfaces portant des plantes fixant l'azote sont mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste des cultures mentionnée à l'annexe V du présent arrêté. Article 6 Les parcelles déclarées en tant que bordure de champ, bande tampon, bande d'hectare admissible le long d'une forêt avec production et bande d'hectare admissible le long d'une forêt sans production sont comptabilisées au titre de la culture de la parcelle à laquelle la bande est rattachée. Les surfaces d'intérêt écologique éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt ne sont pas situées sur ou ne sont pas adjacentes à une parcelle dont les cultures sont conduites en rangs. Les surfaces comptabilisées dans le pourcentage de SIE ne sont pas engagées dans une mesure agro environnementale et climatique (MAEC) construite à partir des opérations COUVER_06,07,08,12 ; HAMSTER_01 ; IRRIG_04 et 05 et dans une MAEC système construite à partir des opérations SGC_01, 02, 03 et SPE_03. Les surfaces en mélanges de légumineuses fourragères et d'herbacées ou de graminées fourragères sont des surfaces destinées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères. Uniquement pour la campagne 2015 et au titre de la diversification des cultures, les surfaces en légumineuses pures ou en mélange de légumineuses pures sont, le cas échéant, comptabilisées soit comme une culture soit comme une surface destinée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères, au bénéfice de l'exploitant. Au titre de la diversification des cultures, les semences certifiées d'herbacées fourragères sont comptabilisées comme une culture du genre botanique de l'herbacée fourragère considérée. Article 7 La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.