Arrêté n° 52 du 9 avril 2018
Dates
Date
9 avril 2018
Sortie
9 avril 2018
JO
19 avril 2018
Objet
Arrêté du 9 avril 2018 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune
Texte complet
Article 1
L'article 5 de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La liste des surfaces d'intérêt écologiques, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté et des surfaces suivantes :
1°. les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé. A partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère doivent être conservées en jachère au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;
2°. les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1,2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres, ainsi que d'autres bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres, et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées ;
3°. les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
4°. les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre et, pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole ;
5°. les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;
6°. les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
7°. les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale définies à l'article 46 (i) du règlement (UE) n° 1307/2013. Les espèces à utiliser pour les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées par un mélange d'espèces sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
A partir de la campagne 2018, la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est fixée pour chaque département en annexe IV bis ;
8°. les surfaces portant des plantes fixant l'azote mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste fixée à l'annexe V du présent arrêté. A partir de la campagne 2018, ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes ;
9°. à partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère mellifère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé et qui sont implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VI du présent arrêté. Les surfaces en jachère mellifère doivent être en place au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ;
10°. à partir de la campagne 2018, les surfaces implantées en Miscanthus giganteus, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ;
11°. à compter de 2018, les bordures de champs dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bordures de champs peuvent être fauchées et pâturées. »
Article 2
Au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé, après les mots IRRIG _ 04 et 05, ajouter les mots :
« et, à partir de la campagne 2018, PHYTO _ 02 et 03, PHYTO à IFT _ 04,05,06,14,15,16 »
Article 3
L'annexe II de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE II
« DÉFINITION DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES COMPTABILISÉS EN TANT QUE SURFACE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (SIE)
De la campagne 2015 à 2017
A partir de la campagne 2018
CARACTÈRE SIE :
condition d'éligibilité
caractéristiques et/ ou dimension SIE
CARACTÈRE SIE :
condition d'éligibilité
caractéristiques et/ ou dimension SIE
Haie ou bande boisée
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres.
La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 4 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol).
Pas de condition d'éligibilité spécifique.
La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres en tout point de l'élément (1), implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol).
Arbre isolé
Les arbres dont le diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres.
Les arbres têtard (taillé ou non), pour lesquels le diamètre de la couronne est inférieur à 4 mètres, sont également qualifiés d'arbres isolés.
Pas de condition d'éligibilité spécifique.
Arbres alignés
Les alignements d'arbres pour lesquels chaque diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres.
L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres.
Groupe d'arbres ou bosquet
Ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. La surface d'un bosquet ou d'un groupe d'arbres est inférieure ou égale à 30 ares.
Bosquets de moins de 10 ares et bosquets couverts par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.
Le bosquet est défini comme un ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert.
Bordure de champs
La largeur, en tout point de l'élément, est supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 5 mètres
Les bordures de champs ne sont plus considérées comme des éléments topographiques à compter de 2018
Mare
La surface est inférieure ou égale à 10 ares
Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.
Fossé
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 6 mètres
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres
Mur traditionnel en pierre
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton)
La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton)
La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
(1) Au regard de l'îlot concerné. »
Article 4
L'annexe IV bis suivante est rajoutée à l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé :
« ANNEXE IV BIS
« DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉES EN MÉLANGE
Départements du siège d'exploitation
Début de la période
Départements du siège d'exploitation
Début de la période
01
Ain
20/08/2018
48
Lozère
30/07/2018
02
Aisne
20/08/2018
49
Maine-et-Loire
20/08/2018
03
Allier
06/08/2018
50
Manche
13/08/2018
04
Alpes de Haute-Provence
20/08/2018
51
Marne
20/08/2018
05
Hautes-Alpes
13/08/2018
52
Haute-Marne
20/08/2018
06
Alpes-Maritimes
30/07/2018
53
Mayenne
10/09/2018
07
Ardèche
30/07/2018
54
Meurthe-et-Moselle
13/08/2018
08
Ardennes
20/08/2018
55
Meuse
06/08/2018
09
Ariège
30/07/2018
56
Morbihan
10/09/2018
10
Aube
20/08/2018
57
Moselle
23/07/2018
11
Aude
20/08/2018
58
Nièvre
06/08/2018
12
Aveyron
13/08/2018
59
Nord
20/08/2018
13
Bouches du Rhône
13/08/2018
60
Oise
20/08/2018
14
Calvados
17/09/2018
61
Orne
20/08/2018
15
Cantal
13/08/2018
62
Pas-de-Calais
20/08/2018
16
Charente
30/07/2018
63
Puy-de-Dôme
30/07/2018
17
Charente Maritime
20/08/2018
64
Pyrénées-Atlantiques
05/11/2018
18
Cher
30/07/2018
65
Hautes-Pyrénées
17/09/2018
19
Corrèze
30/07/2018
66
Pyrénées-Orientales
30/07/2018
2A
Corse du Sud
30/07/2018
67
Bas-Rhin
20/08/2018
2B
Haute-Corse
30/07/2018
68
Haut-Rhin
20/08/2018
21
Côte d'Or
06/08/2018
69
Rhône
30/07/2018
22
Côtes d'Armor
10/09/2018
70
Haute-Saône
13/08/2018
23
Creuse
13/08/2018
71
Saône-et-Loire
20/08/2018
24
Dordogne
20/08/2018
72
Sarthe
17/09/2018
25
Doubs
06/08/2018
73
Savoie
13/08/2018
26
Drôme
20/08/2018
74
Haute-Savoie
13/08/2018
27
Eure
13/08/2018
76
Seine-Maritime
20/08/2018
28
Eure-et-Loir
20/08/2018
77
Seine-et-Marne
20/08/2018
29
Finistère
10/09/2018
78
Yvelines
06/08/2018
30
Gard
30/07/2018
79
Deux-Sèvres
20/08/2018
31
Haute-Garonne
30/07/2018
80
Somme
20/08/2018
32
Gers
20/08/2018
81
Tarn
30/07/2018
33
Gironde
08/10/2018
82
Tarn-et-Garonne
30/07/2018
34
Hérault
30/07/2018
83
Var
20/08/2018
35
Ille-et-Vilaine
10/09/2018
84
Vaucluse
20/08/2018
36
Indre
06/08/2018
85
Vendée
13/08/2018
37
Indre-et-Loire
06/08/2018
86
Vienne
30/07/2018
38
Isère
13/08/2018
87
Haute-Vienne
13/08/2018
39
Jura
13/08/2018
88
Vosges
06/08/2018
40
Landes
01/10/2018
89
Yonne
30/07/2018
41
Loir-et-Cher
30/07/2018
90
Territoire-de-Belfort
13/08/2018
42
Loire
20/08/2018
91
Essonne
06/08/2018
43
Haute-Loire
13/08/2018
92
Hauts-de-Seine
06/08/2018
44
Loire-Atlantique
20/08/2018
93
Seine-St-Denis
06/08/2018
45
Loiret
20/08/2018
94
Val-de-Marne
06/08/2018
46
Lot
06/08/2018
95
Val-d'Oise
06/08/2018
47
Lot-et-Garonne
30/07/2018
Article 5
L'annexe V de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est complétée par la ligne suivante :
Fèves
Article 6
L'annexe VI suivante est ajoutée à l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé :
« ANNEXE VI
« LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE SIE
Nom
Genre/ espèce
Achillée
Achillea millefolium
Agastache fenouil, Hysope anisée
Agastache foeniculum
Aneth
Anethum graveolens
Bleuet des moissons
Cyanus segetum
Bourrache officinale
Borago officinalis
Campanules
Campanula spp.
Carotte
Daucus carota
Centauree de Timbal
Centaurea jacea
Chicoree sauvage
Cichorium intybus
Consoude des marais
Symphytum officinale
Coréopsis
Coreopsis spp.
Fenouil commun
Foeniculum vulgare
Fèverole, Fève
Vicia faba
Gesse
Lathyrus sativus
Knautie, Scabieuse
Knautia spp.
Lin vivace
Linum perenne
Lotier corniculé
Lotus corniculatus
Luzerne
Medicago sativa
Luzerne lupuline, Minette
Medicago lupulina
Mauve sauvage, Grande mauve
Malva sylvestris
Mélilots
Trigonella spp.
Nigelle de Damas
Nigella damascena
Onagre bisannuelle
Oenothera biennis
Origan commun
Origanum vulgare
Pavot, coquelicot
Papaver spp.
Phacélie à feuilles de Tanaisie
Phacelia tanacetifolia
Pulmonaire officinale
Pulmonaria of ficinalis
Sainfoin, Esparcette
Onobrychis viciifolia
Sarrasin
Fagopyrum esculentum
Sauges
Salvia spp.
Scabieuses
Scabiosa spp
Souci
Calendula officinalis
Trèfle d'Alexandrie
Trifolium alexandrinum
Trèfle hybride
Trifolium hybridum
Trèfle incarnat
Trifolium incarnatum
Trèfle rampant
Trifolium repens
Trèfle renversé, Trèfle de Perse
Trifolium resupinatum
Trèfle violet, Trèfle des prés
Trifolium pratense
Valérianes
Valeriana spp.
Vesces
Vicia spp.
Vipérine commune
Echium vulgare
Article 7
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
