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Reglementation

Arrêté n° 52 du 9 avril 2018

Dates

Date

9 avril 2018

Sortie

9 avril 2018

JO

19 avril 2018

Objet

Arrêté du 9 avril 2018 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune

Texte complet

Article 1 L'article 5 de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.-La liste des surfaces d'intérêt écologiques, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté et des surfaces suivantes : 1°. les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé. A partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère doivent être conservées en jachère au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ; 2°. les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1,2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres, ainsi que d'autres bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres, et pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées ; 3°. les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; 4°. les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre et, pour les campagnes 2015 à 2017 inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole ; 5°. les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ; 6°. les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; 7°. les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale définies à l'article 46 (i) du règlement (UE) n° 1307/2013. Les espèces à utiliser pour les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées par un mélange d'espèces sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté. A partir de la campagne 2018, la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est fixée pour chaque département en annexe IV bis ; 8°. les surfaces portant des plantes fixant l'azote mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste fixée à l'annexe V du présent arrêté. A partir de la campagne 2018, ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes ; 9°. à partir de la campagne 2018, les surfaces en jachère mellifère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé et qui sont implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VI du présent arrêté. Les surfaces en jachère mellifère doivent être en place au minimum du 1er mars au 31 août de l'année de la campagne ; 10°. à partir de la campagne 2018, les surfaces implantées en Miscanthus giganteus, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytopharmaceutiques est proscrite ; 11°. à compter de 2018, les bordures de champs dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres. Les bordures de champs peuvent être fauchées et pâturées. » Article 2 Au troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé, après les mots IRRIG _ 04 et 05, ajouter les mots : « et, à partir de la campagne 2018, PHYTO _ 02 et 03, PHYTO à IFT _ 04,05,06,14,15,16 » Article 3 L'annexe II de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est remplacée par l'annexe suivante : « ANNEXE II « DÉFINITION DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES COMPTABILISÉS EN TANT QUE SURFACE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (SIE) De la campagne 2015 à 2017 A partir de la campagne 2018 CARACTÈRE SIE : condition d'éligibilité caractéristiques et/ ou dimension SIE CARACTÈRE SIE : condition d'éligibilité caractéristiques et/ ou dimension SIE Haie ou bande boisée La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres. La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 4 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol). Pas de condition d'éligibilité spécifique. La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres en tout point de l'élément (1), implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol). Arbre isolé Les arbres dont le diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. Les arbres têtard (taillé ou non), pour lesquels le diamètre de la couronne est inférieur à 4 mètres, sont également qualifiés d'arbres isolés. Pas de condition d'éligibilité spécifique. Arbres alignés Les alignements d'arbres pour lesquels chaque diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres. Groupe d'arbres ou bosquet Ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. La surface d'un bosquet ou d'un groupe d'arbres est inférieure ou égale à 30 ares. Bosquets de moins de 10 ares et bosquets couverts par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé. Le bosquet est défini comme un ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. Bordure de champs La largeur, en tout point de l'élément, est supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 5 mètres Les bordures de champs ne sont plus considérées comme des éléments topographiques à compter de 2018 Mare La surface est inférieure ou égale à 10 ares Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé. Fossé La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 6 mètres La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres Mur traditionnel en pierre Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres (1) Au regard de l'îlot concerné. » Article 4 L'annexe IV bis suivante est rajoutée à l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé : « ANNEXE IV BIS « DÉBUT DE LA PÉRIODE DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE POUR LES SURFACES PORTANT DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE ENSEMENCÉES EN MÉLANGE Départements du siège d'exploitation Début de la période Départements du siège d'exploitation Début de la période 01 Ain 20/08/2018 48 Lozère 30/07/2018 02 Aisne 20/08/2018 49 Maine-et-Loire 20/08/2018 03 Allier 06/08/2018 50 Manche 13/08/2018 04 Alpes de Haute-Provence 20/08/2018 51 Marne 20/08/2018 05 Hautes-Alpes 13/08/2018 52 Haute-Marne 20/08/2018 06 Alpes-Maritimes 30/07/2018 53 Mayenne 10/09/2018 07 Ardèche 30/07/2018 54 Meurthe-et-Moselle 13/08/2018 08 Ardennes 20/08/2018 55 Meuse 06/08/2018 09 Ariège 30/07/2018 56 Morbihan 10/09/2018 10 Aube 20/08/2018 57 Moselle 23/07/2018 11 Aude 20/08/2018 58 Nièvre 06/08/2018 12 Aveyron 13/08/2018 59 Nord 20/08/2018 13 Bouches du Rhône 13/08/2018 60 Oise 20/08/2018 14 Calvados 17/09/2018 61 Orne 20/08/2018 15 Cantal 13/08/2018 62 Pas-de-Calais 20/08/2018 16 Charente 30/07/2018 63 Puy-de-Dôme 30/07/2018 17 Charente Maritime 20/08/2018 64 Pyrénées-Atlantiques 05/11/2018 18 Cher 30/07/2018 65 Hautes-Pyrénées 17/09/2018 19 Corrèze 30/07/2018 66 Pyrénées-Orientales 30/07/2018 2A Corse du Sud 30/07/2018 67 Bas-Rhin 20/08/2018 2B Haute-Corse 30/07/2018 68 Haut-Rhin 20/08/2018 21 Côte d'Or 06/08/2018 69 Rhône 30/07/2018 22 Côtes d'Armor 10/09/2018 70 Haute-Saône 13/08/2018 23 Creuse 13/08/2018 71 Saône-et-Loire 20/08/2018 24 Dordogne 20/08/2018 72 Sarthe 17/09/2018 25 Doubs 06/08/2018 73 Savoie 13/08/2018 26 Drôme 20/08/2018 74 Haute-Savoie 13/08/2018 27 Eure 13/08/2018 76 Seine-Maritime 20/08/2018 28 Eure-et-Loir 20/08/2018 77 Seine-et-Marne 20/08/2018 29 Finistère 10/09/2018 78 Yvelines 06/08/2018 30 Gard 30/07/2018 79 Deux-Sèvres 20/08/2018 31 Haute-Garonne 30/07/2018 80 Somme 20/08/2018 32 Gers 20/08/2018 81 Tarn 30/07/2018 33 Gironde 08/10/2018 82 Tarn-et-Garonne 30/07/2018 34 Hérault 30/07/2018 83 Var 20/08/2018 35 Ille-et-Vilaine 10/09/2018 84 Vaucluse 20/08/2018 36 Indre 06/08/2018 85 Vendée 13/08/2018 37 Indre-et-Loire 06/08/2018 86 Vienne 30/07/2018 38 Isère 13/08/2018 87 Haute-Vienne 13/08/2018 39 Jura 13/08/2018 88 Vosges 06/08/2018 40 Landes 01/10/2018 89 Yonne 30/07/2018 41 Loir-et-Cher 30/07/2018 90 Territoire-de-Belfort 13/08/2018 42 Loire 20/08/2018 91 Essonne 06/08/2018 43 Haute-Loire 13/08/2018 92 Hauts-de-Seine 06/08/2018 44 Loire-Atlantique 20/08/2018 93 Seine-St-Denis 06/08/2018 45 Loiret 20/08/2018 94 Val-de-Marne 06/08/2018 46 Lot 06/08/2018 95 Val-d'Oise 06/08/2018 47 Lot-et-Garonne 30/07/2018 Article 5 L'annexe V de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est complétée par la ligne suivante : Fèves Article 6 L'annexe VI suivante est ajoutée à l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé : « ANNEXE VI « LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE SIE Nom Genre/ espèce Achillée Achillea millefolium Agastache fenouil, Hysope anisée Agastache foeniculum Aneth Anethum graveolens Bleuet des moissons Cyanus segetum Bourrache officinale Borago officinalis Campanules Campanula spp. Carotte Daucus carota Centauree de Timbal Centaurea jacea Chicoree sauvage Cichorium intybus Consoude des marais Symphytum officinale Coréopsis Coreopsis spp. Fenouil commun Foeniculum vulgare Fèverole, Fève Vicia faba Gesse Lathyrus sativus Knautie, Scabieuse Knautia spp. Lin vivace Linum perenne Lotier corniculé Lotus corniculatus Luzerne Medicago sativa Luzerne lupuline, Minette Medicago lupulina Mauve sauvage, Grande mauve Malva sylvestris Mélilots Trigonella spp. Nigelle de Damas Nigella damascena Onagre bisannuelle Oenothera biennis Origan commun Origanum vulgare Pavot, coquelicot Papaver spp. Phacélie à feuilles de Tanaisie Phacelia tanacetifolia Pulmonaire officinale Pulmonaria of ficinalis Sainfoin, Esparcette Onobrychis viciifolia Sarrasin Fagopyrum esculentum Sauges Salvia spp. Scabieuses Scabiosa spp Souci Calendula officinalis Trèfle d'Alexandrie Trifolium alexandrinum Trèfle hybride Trifolium hybridum Trèfle incarnat Trifolium incarnatum Trèfle rampant Trifolium repens Trèfle renversé, Trèfle de Perse Trifolium resupinatum Trèfle violet, Trèfle des prés Trifolium pratense Valérianes Valeriana spp. Vesces Vicia spp. Vipérine commune Echium vulgare Article 7 La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.