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Reglementation

Décret n° 50 du 30 novembre 2016

Dates

Date

30 novembre 2016

Sortie

30 novembre 2016

JO

2 décembre 2016

Objet

Décret n° 2016-1637 du 30 novembre 2016 relatif à la composition de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime et à l'accréditation des organismes certifiant les produits bénéficiant de l'écolabel des produits de la pêche maritime

Texte complet

Article 1 Le code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret. Article 2 L'article D. 621-27-2 est ainsi modifié : 1° Au 1°, le mot : « Sept » est remplacé par le mot : « Huit » ; 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « f) Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ; » ; 3° Le 3° est abrogé. Article 3 A l'article D. 621-27-3, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° ». Article 4 Au 5° de l'article D. 646-20, les mots : « règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 ». Article 5 Au premier alinéa de l'article D. 646-25, la référence à l'article D. 646-4 est remplacée par la référence à l'article « D. 646-23 ». Article 6 Le dernier alinéa de l'article D. 646-26 est supprimé. Article 7 L'article D. 464-28devient l'article D. 646-28. Article 8 Au premier alinéa de l'article D. 646-29, les mots : « qu'il choisit » sont remplacés par les mots : « ou candidat à l'accréditation dans les conditions fixées à l'article D. 646-36-1 ». Article 9 La sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre VI est ainsi modifiée : 1° Il est créé avant l'article D. 646-31 un paragraphe 1 intitulé : « Paragraphe 1.-Contrôle et attribution de l'écolabel » comprenant les articles D. 646-31 à D. 646-36 ; 2° Après l'article D. 646-36, il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé : « Paragraphe 2 « Accréditation des organismes certificateurs « Art. D. 646-36-1.-Les organismes certificateurs sont accrédités pour certifier les activités de production ou de commercialisation des produits de la pêche maritime. « Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au premier alinéa peut exercer provisoirement cette activité sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité par un courrier dont il transmet la copie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). L'activité de certification peut être exercée pour un nombre maximal de deux certificats par domaine d'activité, production ou commercialisation, à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation. « Les organismes certificateurs mentionnés au présent article figurent sur une liste publiée sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). « Art. D. 646-36-2.-Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période. « L'organisme certificateur notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un délai de trente jours à compter de sa notification, toute décision de retrait d'accréditation. « En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur transfère, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche, les certifications qu'il a délivrées à un autre organisme certificateur accrédité. « Art. D. 646-36-3.-Les opérateurs peuvent demander le transfert d'une certification à un organisme certificateur accrédité dans les conditions prévues à l'article D. 646-36-1. « Les certifications suspendues ne peuvent être transférées. Néanmoins, en cas de suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur, la certification suspendue d'un opérateur doit être transférée à un autre organisme certificateur. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles sont transférées les certifications. » Article 10 Aux articles D. 621-27-2 et D. 646-25, les mots : « arrêté du ministre chargé des pêches maritimes » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche ». Aux articles D. 646-24 et D. 646-28, les mots : « par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint, aux ministres chargés de l'agriculture et de la pêche ». Article 11 Les décisions, avis ou propositions de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime rendus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés rendus par cette commission dans sa composition fixée par l'article D. 621-27-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret. Article 12 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.