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Reglementation

Décret n° 5 du 12 juin 2024

Dates

Date

12 juin 2024

Sortie

12 juin 2024

JO

14 juin 2024

Objet

Décret n° 2024-539 du 12 juin 2024 relatif aux conditions de valorisation et de rachat des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances

Texte complet

Article 1 Après l'article R. 131-11 du code des assurances, il est ajouté un article R. 131-12 ainsi rédigé : « Art. R. 131-12. - Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L. 131-5 peuvent prévoir, pour chaque unité de compte à laquelle ils font référence, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation réalise les opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative lorsque la dernière valeur liquidative publiée l'a été avant la date de la demande du souscripteur ou de l'adhérent et avant la date de publication de la dernière valeur estimative publiée. « La valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles. « L'entreprise d'assurance ou de capitalisation met à disposition du souscripteur ou de l'adhérent la valeur estimative utilisée, le cas échéant, pour la réalisation de chaque opération sur un support durable à une fréquence au moins trimestrielle. « Elle publie les valeurs estimatives et liquidatives des unités de comptes auxquelles font référence les contrats d'assurance vie et de capitalisation qu'elle commercialise sur son site internet pendant une durée de cinq années. » Article 2 L'article R. 132-5-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 132-5-3.-L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article. « Ce plafond est : « 1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ; « 2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans. « Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans. « L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation. « Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat l'entreprise d'assurance a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4. « Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. » Article 3 L'article R. 223-8 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 223-8.-L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa du même article. « Ce plafond est : « 1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ; « 2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans. « Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans. « L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation. « Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat la mutuelle ou l'union a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4 du code des assurances. « Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. » Article 4 Le présent décret entre en vigueur le 24 octobre 2024. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.