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Reglementation

Décret n° 5 du 23 mars 2012

Dates

Date

23 mars 2012

Sortie

23 mars 2012

JO

25 mars 2012

Objet

Décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d'animaux classés nuisibles

Texte complet

Article 1 Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret. Article 2 L'article R. 421-31 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 421-31.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein : I. ― Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier. Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers. II. ― Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés nuisibles. Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet. Elle comprend : 1° Un représentant des piégeurs ; 2° Un représentant des chasseurs ; 3° Un représentant des intérêts agricoles ; 4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; 5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative. » Article 3 L'article R. 427-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 427-6.-Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles. I. ― La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. II. ― Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année. III. ― Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante. IV. ― Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. » Article 4 L'article R. 427-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 427-10.-L'emploi des produits toxiques pour la destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est interdit. » Article 5 L'article R. 427-21 est ainsi rédigé : « Art. R. 427-21.-Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. » Article 6 Le I de l'article R. 428-19 est ainsi rédigé : « I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-10, R. 427-14, R. 427-16, R. 427-18 et R. 427-25 à R. 427-28 relatifs à la destruction, au lâcher, au transport et à la commercialisation des animaux nuisibles, aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application ainsi qu'aux arrêtés pris sur le fondement de l'article R. 427-6. » Article 7 I. ― L'article R. 427-7 est abrogé. II. ― Les articles R. 427-9, R. 427-11, R. 427-12, R. 427-19, R. 427-20 et R. 427-22 à R. 427-24 sont abrogés à compter du 1er juillet 2012. Article 8 Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre IV est supprimé. Les paragraphes 3,4 et 5 deviennent les paragraphes 2,3 et 4. Article 9 Les arrêtés préfectoraux déterminant les espèces d'animaux nuisibles pris en application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication du présent décret demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2012. Les dispositions des articles 4 et 8 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Article 10 Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.