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Reglementation

Arrêté n° 5 du 3 janvier 2008

Dates

Date

3 janvier 2008

Sortie

3 janvier 2008

JO

29 janvier 2008

Objet

Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Texte complet

Article 1 L'agrément prévu à l'article 15 du décret du 11 septembre 2007 susvisé est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou du transport routier de voyageurs. Il est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable. Article 2 L'agrément peut être demandé par : I. ― Les centres de formation professionnelle effectuant, depuis au moins deux ans, à la date de la première demande d'agrément : ― soit des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier préparant : 1. Pour le transport de marchandises, au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier marchandises, au brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et services dans les transports routiers ou aux titres professionnels (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) ou sur porteur (CTRMP) délivrés par le ministre chargé de l'emploi ; 2. Pour le transport de voyageurs, au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent d'accueil et de conduite routière, ou au titre professionnel (TP) de conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) ou au titre professionnel (TP) d'agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) délivrés par le ministre chargé de l'emploi ; ― soit des formations longues de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs d'une durée supérieure ou égale à 140 heures après le permis de conduire, respectivement, de la catégorie C ou EC ou de la catégorie D ou ED. II. ― Les centres de formation professionnelle titulaires, jusqu'au 10 septembre 2008 pour le transport de voyageurs et jusqu'au 10 septembre 2009 pour le transport de marchandises, de l'agrément délivré en application des arrêtés du 15 janvier 2003, 22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises. Article 3 L'agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants : ― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis 2 ans ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ; ― l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ; ― l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ; ― l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie. Article 4 Les demandes d'agrément, établies conformément à l'annexe I au présent arrêté, comportent l'engagement du centre : 1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s'inscrire à la formation envisagée ; 2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ; 3. A s'assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d'entreprise répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier ; 4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un suivi régulier du bon déroulement des formations dans le respect des programmes de formation ; 5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l'année écoulée par lesquels il a confié à d'autres organismes de formation agréés la réalisation d'une partie des formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ; 6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu'une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l'évaluation finale de ces formations. Article 5 La portée géographique de l'agrément est régionale. Toutefois, le centre agréé peut disposer d'établissements secondaires dans sa région d'implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal. Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires. Lorsque l'un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement secondaire. Article 6 Toute ouverture d'un établissement secondaire doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet de région par le responsable du centre de formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement secondaire. La fermeture d'un établissement secondaire doit être signalée au préfet de région. Ces ouvertures ou fermetures d'établissements secondaires ne modifient pas la durée de l'agrément mentionné à l'article 1er. Article 7 Tout centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser, préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention. Article 8 Doivent répondre aux exigences fixées en annexe II : ― les formateurs d'un centre de formation agréé, et ― les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d'un centre de formation agréé. Toutefois, ne sont pas soumis à ces exigences les formateurs et moniteurs d'entreprise qui, au 10 septembre 2008, pour le transport de voyageurs, et au 10 septembre 2009, pour le transport de marchandises, exercent leur activité de formation, respectivement, dans les centres de formation mentionnés au II de l'article 2 ou sous la responsabilité de ces mêmes centres. Article 9 L'arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 10 septembre 2008. Les arrêtés du 22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises sont abrogés à compter du 10 septembre 2009. Article 10 Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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