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Reglementation

Arrêté n° 5 du 18 février 2011

Dates

Date

18 février 2011

Sortie

18 février 2011

JO

9 mars 2011

Objet

Arrêté du 18 février 2011 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Texte complet

Article 1 L'article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié de la façon suivante : Les mots : « notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant » sont remplacés par les mots : « notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant » ; Les mots : « ― pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et la dernière attestation de vérification périodique du dispositif à compter de la deuxième année d'installation du dispositif (annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé). » sont remplacés par les mots : « ― pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif. A compter du 1er janvier 2012, cette attestation est conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé. » ; Les mots : « dont l'installation est vérifiée par » sont remplacés par les mots : « qualifié par » ; Les mots : « organisme technique central » du dernier tiret sont remplacés par les mots : « Union technique de l'automobile et du cycle. » Article 2 L'article 10-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « A l'issue du contrôle technique favorable et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle. Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. » Article 3 A l'avant-dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « le procès-verbal » sont remplacés par les mots : « l'original du procès-verbal ». Article 4 Le titre II de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié de la façon suivante : I.-Le titre est remplacé par « Titre II. ― Agrément des contrôleurs, des installations de contrôle, des réseaux de contrôle et des organismes d'audit et exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ». II.-Le chapitre IV est renuméroté chapitre V. III.-Les articles 35-1 et 35-2 sont renumérotés 35-4 et 35-5. IV.-Il est inséré un chapitre IV après l'article 35 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, ainsi rédigé : « Chapitre IV « Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit « Art. 35-1.-Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans, renouvelable. « Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. « Pour les organismes agréés avant le 1er janvier 2011, un dossier de demande de renouvellement d'agrément est déposé avant le 30 juin 2012, dans les conditions prévues au chapitre VI de l'annexe VII du présent arrêté. Pour ces organismes, l'agrément sera réputé annulé à compter du 1er janvier 2013 s'il n'a pas été renouvelé. « Les organismes d'audit respectent les prescriptions définies dans le cahier des charges précité. « L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées. « La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central. « Art. 35-2.-L'audit des installations exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports. « Art. 35-3.-Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément. » Article 5 A l'article 30 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le second alinéa est remplacé par : « Avant toute décision et conformément au dispositions du IV de l'article R. 323-14 de code de la route, le préfet informe, par écrit, le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour toute ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée ou en leur permettant d'y accéder. » Article 6 L'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : I.-Les mots : « 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention : " véhicule de collection ” et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. » sont supprimés. II.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie A est reportée au 1er juillet 2011. III.-La date d'application du point 10.1.4 prévu au II. ― Liste des observations constatables relatives à chaque point de contrôle applicable aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique de la partie B est reportée au 1er juillet 2011. IV.-A l'appendice 1, le premier alinéa suivant le titre : « freinage » est remplacé par : « Certains véhicules ont des caractéristiques telles que la mesure de l'efficacité du freinage sur un banc de freinage est impossible. Dans ce cas, l'essai est réalisé sur une piste, à l'aide d'un décéléromètre.D'autres méthodes de mesure de la décélération peuvent être mises en œuvre sous réserve d'un avis favorable préalable du ministre chargé des transports. » V.-A l'appendice 1, le deuxième alinéa de la partie freinage est complété par : « Pour tout véhicule pour lequel l'ensemble 1.1 a été réalisé sur un freinomètre, lors de la contre-visite, l'ensemble 1.1 est à nouveau réalisé sur freinomètre. » VI.-L'appendice 2 est modifié de la façon suivante : La ligne 7 : « véhicules transportant des objets fragiles » du tableau est remplacée par la ligne suivante : 7 Véhicules transportant des objets fragiles V C Roulottes habitables, transports de glaces Il est ajouté deux lignes à la suite du tableau, rédigées de la façon suivante : 12 Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2) V V   13 Transports de marchandises dangereuses (hors TRR) affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation V V   Le renvoi (2) en dessous du tableau est remplacé par le renvoi suivant : (2) V = poids du véhicule présenté inférieur au 2/3 du PTAC. C = poids du véhicule présenté supérieur ou égal au 2/3 du PTAC. Article 7 L'annexe II de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : Au point 1.2.1. Informations variables, les mots : « Les mesures relevées au cours des essais : efficacités de freinage, décélérations » sont remplacés par les mots : « Les mesures relevées au cours des essais. La liste des mesures imprimées sur le procès-verbal est définie dans le protocole prévu au point a de l'article 38 du présent arrêté. » et les mots : « Dans le cas de défauts concernant le freinage suite à un essai réalisé sur freinomètre à rouleaux, la mention "contre-visite à repasser sur un centre muni d'un freinomètre” est inscrite sur le procès-verbal » sont supprimés ; Le point 3.5 est supprimé. Article 8 L'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé et son appendice I sont modifiés de la façon suivante : I. - Dans les alinéas précédant la partie « 1. Equipements mécaniques », le mot : « matériel » est remplacé par les mots : « matériel visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5 » et les mots : « ― dispositif pour le contrôle du freinage »sont complétés par les mots : « visé au point 1.2.1 de la présente annexe ». II. - Un alinéa est ajouté avant la partie « 1. Equipements mécaniques », rédigé de la façon suivante : « Pour chaque matériel de contrôle visé aux points 1.1, 1.2 et 1.5, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. » III. - La partie comprise après le point 1.5.2. et avant le point 2. Equipements informatiques est remplacée par : « 1.6. Spécifications générales. 1.6.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement). 1.6.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure. 1.6.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle. 1.7. Spécifications particulières. 1.7.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé au point 1.2.1 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel. 1.7.2. Les matériels visés au point 1.1.1 et conformes au cahier des charges cité à ce point et ceux visés aux points 1.2.1 et 1.4 de la présente annexe font l'objet : ― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ; ― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des dates réglementaires et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés. 1.7.3. Le matériel visé au point 1.2.2 de la présente annexe fait l'objet : ― d'un minimum d'un étalonnage par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois ; ― d'un minimum d'une visite de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas quatorze mois. 1.7.4. Les matériels prévus aux points 1.1.1 et conformes au cahier des charges cité à ce point, 1.2, 1.4 et 1.5.1 de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance. 1.7.5. En cas de défaut affectant une prise de mesure. a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut, par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ; b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures de l'installation de contrôle peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel. 1.7.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point. » IV. - Les points 2.1.4. et 2.1.5 sont remplacés par : « 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remplacé ou remis en état dans les vingt-quatre heures ; » et « 2.1.5. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, la rédaction manuscrite du procès-verbal de contrôle est possible sur une durée de vingt-quatre heures à compter de l'instant où le défaut apparaît, à condition que la transmission informatique des données de contrôle à l'organisme technique central soit assurée dès la remise en service de l'outil informatique. Dans le cas où la panne excède vingt-quatre heures, l'activité de l'installation de contrôle est suspendue jusqu'à remise en état ou remplacement. » V. - Au point 2.2.2.5, les mots : « ― les mentions suivantes qui sont apportées, le cas échéant, sur le procès-verbal de contrôle technique : Dans le cas de défauts concernant le freinage : "contre-visite à repasser sur un centre muni d'un freinomètre” ; » sont supprimés ; VI. - L'appendice I est modifié de la façon suivante : Au point 3, les phrases : « L'installation électrique est dotée de parafoudres qui sont posés en entrée d'installation pour limiter la pénétration de forts courants impulsionnels (surtensions d'origine foudre ou industrielles) » et « Les bancs de freinage respectent les exigences de la directive 2006/42/CE susvisée » sont supprimées. Au point 6, un dernier alinéa est ajouté, rédigé de la façon suivante : « Dans des cas particuliers et sous réserve de l'accord du ministre chargé des transports, la fosse peut être remplacée par un moyen de levage adéquat. » Article 9 L'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : I.-Au point 2.1 de la section I, le dernier tiret est remplacé par : « ― d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.L'audit réalisé au titre du point 2 de la section II de la présente annexe est pris en compte dans l'application du présent point. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1. » II.-Au point 2 de la section II, le dernier tiret est remplacé par : « ― d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique pour la catégorie de contrôle concernée, au moins une fois chaque année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal de l'installation non exploitée par un réseau assure la remise à niveau du contrôleur rattaché à l'installation pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, atteste que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2. » III.-La section III est modifiée de la façon suivante : Le point 1 est complété par : « Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 1 » ; Le point 2 est supprimé. IV.-Le premier alinéa du point 2.1 de la section IV est complété par : « Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation. » V.-La deuxième phrase du second tiret du point 2.2 de la section IV est supprimée. VI.-Le premier alinéa du point 4 de la section IV est complété par : « L'examen pratique n'est pas exigé dans le cadre des formations prévues à la section III de la présente annexe. » Article 10 L'annexe V de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : Le point 1.2 est remplacé par : « Outre les procédures répondant aux exigences normatives, l'exploitant du centre de contrôles est chargé notamment d'établir, de tenir à jour et d'appliquer les procédures suivantes : » ; Au point 2.3, les mots : « à l'article 35-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 35-4 » ; Au point 3.1, les mots : « point 1.2.12 » sont remplacés par les mots : « point 1.2.11 », les mots : « point 1.2.6 » sont remplacés par les mots : « point 1.2.5 » ; Le point 4.2 est complété par : « Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection. » Au point 5.1, les mots : « point 1.2.7 » sont remplacés par les mots : « point 1.2.6 » ; Le point 7 est remplacé par : « 7. Audit des installations de contrôle. 7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité. 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 35-1 et 35-2 du présent arrêté. 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. » Article 11 L'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : I.-Le point I du chapitre II est complété par : « 5. Le justificatif indiquant que l'installation fait partie du périmètre d'accréditation du réseau conformément aux articles 22 et 32 du présent arrêté ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur indiquant que la demande d'intégration de l'installation dans le périmètre d'accréditation du réseau a été déposée. » II.-Le point 7 du point I du chapitre IV est renuméroté 8 et complété par : « c. Le justificatif indiquant que l'installation fait partie du périmètre d'accréditation du réseau conformément aux articles 22 et 32 du présent arrêté. » III.-Un point 7 est inséré au point I du chapitre IV entre les points 6 et 8, ainsi rédigé : « 7. Le justificatif indiquant que l'installation fait partie du périmètre d'accréditation du réseau conformément aux articles 22 et 32 du présent arrêté ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur indiquant que la demande d'intégration de l'installation dans le périmètre d'accréditation du réseau a été déposée. » IV.-Un chapitre VI est créé à la suite du chapitre V, rédigé de la façon suivante : « Chapitre VI « Organismes d'audit « I. - Demande initiale d'agrément « Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 35-1 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central. « II. - Modification du dossier d'agrément « Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 35-1 du présent arrêté. « III. - Demande de renouvellement d'agrément « Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 35-1 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément. » V. - Aux appendices 7 et 9, le tableau en dessous du titre : « Matériels » est remplacé par le tableau suivant : Ligne 1 Ligne 2 Ligne X ― fosse       ou       ― appareil de levage (marque, type, date de mise en service)       Freinomètre à rouleaux       ― marque       ― type       ― numéro de série       ― conformité (*)       ― date de mise en service       Plaques à jeux       ― marque       ― type       ― numéro de série       ― date de mise en service       Opacimètre       ― marque       ― type       ― numéro de série       ― conformité (*)       ― date de mise en service       Contrôle du réglage des phares       ― marque       ― type       ― numéro de série       ― conformité (*) ― date de mise en service       Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes       ― marque       ― type       ― numéro de série       ― conformité (*)       ― date de mise en service       (*) S'agissant de la conformité, il est indiqué à quel cahier des charges/norme le matériel est conforme (y compris sa date ou version) et le nom de l'organisme qui a délivré le certificat de conformité. Article 12 Au point B de l'annexe VIII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le dernier tiret : « ― véhicules de collection » est supprimé. Article 13 L'article 45 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est abrogé. Article 14 Les dispositions du point I de l'article 6 du présent arrêté sont applicables le 1er avril 2011. Les dispositions de l'article 7 et du point V de l'article 8 du présent arrêté sont applicables dès lors que les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 16 juillet 2010 susvisé sont appliquées. Article 15 La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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