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Reglementation

Décret n° 43 du 10 juillet 2026

Dates

Date

10 juillet 2026

Sortie

10 juillet 2026

JO

12 juillet 2026

Objet

Décret n° 2026-629 du 10 juillet 2026 modifiant le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation

Texte complet

Article 1 L'article 1er du décret du 2 mai 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° Au II : a) Au 1°, les mots : « ainsi qu'à leurs travailleurs » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « et aux travailleurs qui participent aux chantiers » sont remplacés par les mots : « qui concourent à la réalisation des opérations » ; c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Aux employeurs dont les travailleurs sont amenés à travailler dans une zone d'exposition aux risques mentionnés au I. « Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice des prérogatives des agents du système d'inspection du travail, des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des agents mentionnés à l'article L. 2221-4 du code des transports et à l'article 84 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé. » ; 2° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. - Sur les sections frontières, des dispositions particulières peuvent être appliquées par l'employeur, le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne sous sa responsabilité. Ces dispositions garantissent un niveau de sécurité des travailleurs au moins équivalent à celui du présent décret, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant. » Article 2 L'article 2 du même décret est ainsi modifié : 1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° “Gestionnaire d'infrastructure”: un gestionnaire d'infrastructure mentionné au 1° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, au 10° de l'article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, ou au 8° de l'article 2 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ; » 2° Au a du 5° : a) Au deuxième alinéa, les mots : « et celles des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables » sont supprimés ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - les voies ferrées locales de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises, les voies ferrées locales supportant du transport de marchandises et les embranchements particuliers ; ». Article 3 L'article 4 du même décret est ainsi modifié : 1° Au I, le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La documentation nécessaire pour permettre aux travailleurs d'accéder et d'intervenir dans les emprises ferroviaires en sécurité inclut les plans nécessaires au déplacement et au travail des travailleurs ainsi que les documents permettant d'identifier les particularités locales. Elle est fournie à l'employeur par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant. Les modalités de transmission de cette documentation sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports et du travail. » ; 2° Au 1° du II, la référence : « à l'article 5 du décret du 3 mai 2016 susvisé » est remplacée par la référence : « au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports » ; 3° Le III est remplacé par les III à VII ainsi rédigés : « III. - L'employeur délivre aux travailleurs, sous forme papier ou sous forme dématérialisée susceptible d'en permettre la consultation à tout moment et offrant des conditions de fiabilité et de traçabilité équivalentes, une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques après s'être assuré que ceux-ci ont une connaissance, résultant d'une formation générale théorique et pratique appropriée, ainsi que d'une formation d'adaptation au poste de travail, des risques mentionnés aux chapitres II et III et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité. « L'entreprise utilisatrice au sens du 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail délivre aux travailleurs temporaires mis à sa disposition, sous forme papier ou sous forme dématérialisée susceptible d'en permettre la consultation à tout moment et offrant des conditions de fiabilité et de traçabilité équivalentes, une autorisation écrite d'accès aux emprises et aux zones à risques après s'être assuré que ceux-ci ont une connaissance, résultant d'une formation générale théorique et pratique appropriée, ainsi que d'une formation renforcée à la sécurité assurée par l'entreprise utilisatrice, des risques mentionnés aux chapitres II et III et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité. « Cette autorisation peut figurer également dans un document établi par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice dans le cadre de l'activité exercée par le travailleur. « Les limites des zones dans lesquelles les travailleurs sont autorisés à se déplacer ou à travailler et celles des zones à risques sont identifiées préalablement à toute intervention. « IV. - L'autorisation mentionnée au III permet aux travailleurs de se déplacer dans les zones à risques électriques ferroviaires 0 et 1 et dans la zone de service électrique fermée mentionnées aux articles 34 et 37. « S'agissant des lignes de système de transport guidé alimenté par rail de contact dont l'origine est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, cette autorisation permet aux travailleurs de se déplacer en zones 2 et 3 mentionnées à l'article 34. Le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, définissent des règles spécifiques afin d'assurer la sécurité des travailleurs se déplaçant en zones 2 et 3. L'employeur s'assure que les travailleurs ont une connaissance spécifique, résultant d'une formation théorique et pratique appropriée, des risques de déplacement en zones 2 et 3. « V. - L'affectation d'un travailleur à une tâche critique pour la sécurité ou à une fonction liée à la sécurité, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, ou à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports, dans les conditions prévues soit par le décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, soit par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, soit pour les chemins de fer à crémaillère par l'article R. 342-12 du code du tourisme, vaut autorisation d'accès aux emprises et aux zones à risques pour travailler exclusivement dans le périmètre de cette affectation. « Le présent V n'est pas applicable aux travailleurs en période de stage ou de formation préalable. « VI. - Une personne non autorisée à pénétrer dans les emprises et les zones à risques, mais dont la présence est justifiée par la nécessité de réaliser une mission particulière, peut y accéder si elle est accompagnée par un autre travailleur affecté à une tâche ou fonction de sécurité ou titulaire d'une autorisation d'accès aux emprises et aux zones à risques. Les conditions de l'accompagnement, notamment le nombre de personnes susceptibles d'être accompagnées par un travailleur autorisé, sont définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant après une analyse des risques. « VII. - L'autorisation d'accès est présentée à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail. L'employeur communique également, à leur demande, tout document permettant de justifier les conditions de délivrance des autorisations d'accès, notamment au regard des compétences et tâches à effectuer des travailleurs concernés. » Article 4 Après l'article 4 de la section 3 du chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - L'accomplissement de la formation des travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse qui conditionne la délivrance de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 est constatée dans un document établi par l'organisme de formation. Les informations devant être spécifiées dans ce document sont fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail. » Article 5 L'article 5 du même décret est ainsi modifié : 1° Au III, la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise ferroviaire ou l'autre exploitant concernés mettent en œuvre les règles mentionnées au II ci-dessus définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, sous la coordination de ce dernier. » ; 2° Au IV, après les mots : « de sécurité et de secours », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, avec les services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-1 du code des transports, ». Article 6 L'article 6 du même décret est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Avant leur mise en mouvement, les trains ou les rames de transport guidé sont équipés d'une signalisation indiquant la tête et la queue du train. » ; 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III. - Sont considérés comme des emplacements de garage : « 1° Toute piste aménagée le long des voies pour permettre aux travailleurs de se déplacer ; « 2° Les accotements situés hors zone dangereuse ; « 3° Les entrevoies larges situées hors zone dangereuse ; « 4° Les voies interdites à la circulation et non parcourues en dehors du chantier, par des trains de travaux ; « 5° Les niches ou les refuges d'ouvrage d'art. « Les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage, ne sont pas encombrés par tout intervenant sur l'infrastructure, afin d'éviter que ces travailleurs soient heurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant et l'employeur, chacun en ce qui le concerne. « Lorsque des dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un autre emplacement de garage est prévu pour deux personnes, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant et l'employeur, chacun en ce qui le concerne. Lorsque la mise à disposition d'un tel emplacement est impossible, il prend les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leurs déplacements, les informe de ces mesures, appose une signalisation à chaque extrémité de l'ouvrage, et avise le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant et, le cas échéant, les autres employeurs, qui adaptent celles des mesures de prévention qui le nécessitent. » Article 7 Après l'article 7 de la section 1 du chapitre 2 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Le programme des formations des travailleurs réalisant des opérations dans ou au voisinage de la zone dangereuse et qui conditionnent la délivrance de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 tient compte des recommandations contenues dans le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques de heurt. « Le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques de heurt est : « 1° Elaboré et actualisé par les employeurs, les gestionnaires d'infrastructures et les exploitants. Les organisations professionnelles représentatives des employeurs coordonnent l'élaboration et l'actualisation de ce référentiel commun ; « 2° Publié gratuitement sous format électronique par les organisations professionnelles représentatives des employeurs. » Article 8 L'article 8 du même décret est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa du I, les mots : « . Elle est obtenue par l'arrêt ou l'interdiction de celle-ci » sont remplacés par les mots : « par l'arrêt ou l'interdiction de circulation, » ; 2° Au II : a) Au premier alinéa, les mots : « s'assure que la sécurité des travailleurs est assurée » sont remplacés par les mots : « assure la sécurité de ses travailleurs » ; b) Au 1°, les mots : « leur permettant » sont remplacés par les mots : « permettant aux travailleurs » ; c) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant peut déterminer d'autres moyens équivalents d'avertissement des travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule permettant le dégagement de la zone dangereuse, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des transports et du travail : « a) Pour les systèmes de transport guidé par tramway et par trolleybus, au regard des spécificités de leur insertion dans l'espace public urbain ; « b) Pour les systèmes de transport ferroviaire, sur les voies de service utilisées pour les besoins de la gestion des trafics, des circulations, des manœuvres, du stationnement et de la maintenance du matériel roulant des entreprises ferroviaires ; » d) Au 3° : - au a, les mots : « ces circulations de », sont remplacés par les mots : « circulation de ces » ; - au b, après les mots : « d'un sens », il est inséré le mot : « déterminé » ; - au c, après les mots : « Des instructions », il est inséré le mot : « particulières » ; 3° Au III : a) A la première phrase, après les mots : « ne soient franchies », sont insérés les mots : « , notamment par la mise en place de barrières à caractère défensif ou limitatif selon un dispositif technique autorisé par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant » ; b) A la seconde phrase, après les mots : « par l'employeur », sont ajoutés les mots : « sous sa responsabilité, dans les conditions définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant » ; c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lors de tout travail sur une voie, à défaut d'entrevoie large considéré comme emplacement de garage et à défaut de mise en place de barrières à caractère défensif ou limitatif selon un dispositif technique autorisé par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant entre la voie de travail et la voie contiguë à la voie de travail, l'employeur met en place un système d'annonce, qui avertit les travailleurs de l'approche d'une circulation de véhicule de transport ferroviaire ou guidé sur les voies contiguës à la voie de travail, au moyen d'un signal sonore ou lumineux ou l'un et l'autre, permettant le dégagement des travailleurs des voies contiguës à la voie de travail. » ; 4° Au IV : a) Au premier alinéa, après les mots : « la zone dangereuse », sont insérés les mots : « et sur les voies contiguës à la voie de travail » ; b) A la deuxième phrase du 1°, après les mots : « les zones dangereuses », sont insérés les mots : « et les voies contiguës à la voie de travail ». Article 9 Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, la référence : « l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée » est remplacée par la référence : « l'article L. 323-12 du code de l'énergie ». Article 10 Le 6° de l'article 13 du même décret est ainsi modifié : 1° Les mots : « articles 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une autorisation prévue aux articles 28 et 29 de ce même décret, » sont remplacés par les mots : « articles 68 et 75 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, ou par les articles 8 et 10 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs, » ; 2° Après les mots : « l'exploitation prévue », sont insérés les mots : « par l'article 5 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ou » ; 3° Après les mots : « par l'article 23 du décret », il est inséré la référence : « n° 2017-440 ». Article 11 Le dernier alinéa de l'article 14 du même décret est supprimé. Article 12 A l'article 20 du même décret, la référence : « à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée » est remplacée par la référence : « à l'article L. 323-12 du code de l'énergie ». Article 13 L'article 22 du même décret est ainsi modifié : 1° Les mots : « en exploitation » sont remplacés par les mots : « sur le marché ou de mise en service » ; 2° Après la seconde occurrence des mots : « du code des transports ou », sont insérés les mots : « de l'autorisation de mise en exploitation prévue ». Article 14 A l'article 28 du même décret, le mot : « purger » est remplacé par le mot : « réduire ». Article 15 L'article 33 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « articles 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une autorisation prévue aux articles 28 et 29 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « articles 68 et 75 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, ou par les articles 8 et 10 du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ; » 2° Au 2° : a) Après les mots : « l'exploitation prévue », sont insérés les mots : « par l'article 5 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises ou » ; b) Après les mots : « l'article 23 du décret », il est inséré la référence : « n° 2017-440 ». Article 16 Le 1° de l'article 34 du même décret est ainsi modifié : 1° Les mots : « extérieure aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés » sont remplacés par les mots : « d'investigation » ; 2° Après les mots : « voisinage simple », sont insérés les mots : « et allant jusqu'à la limite de l'emprise ferroviaire ou de la zone accessible au public définie par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant ». Article 17 Au 2° de l'article 35 du même décret, le nombre : « 850 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ». Article 18 L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du même décret est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Opérations sur les installations de traction électrique ou à leur voisinage ». Article 19 L'article 38 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ; 2° Au 2°, les mots : « être autorisés à travailler en zone 1 ou être informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur autorisé et désigné par l'employeur » sont remplacés par les mots : « être titulaire d'une habilitation électrique ferroviaire ou guidée pour la zone 1 » ; 3° Au 3°, les mots : « ou être autorisés à travailler en zone 1, informés des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques ferroviaires ou guidés, accompagnés et placés sous la surveillance constante d'un travailleur habilité et désigné par l'employeur » sont supprimés ; 4° Au 4° : a) Après les mots : « d'une habilitation », il est inséré le mot : « électrique » ; b) Le mot : « spécifique » est remplacé par les mots : « ou guidée pour la zone 3 ». Article 20 L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du même décret est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Conditions de délivrance et de maintien de l'habilitation électrique ferroviaire ». Article 21 Au premier alinéa de l'article 39 du même décret, les mots : « L'autorisation d'accès aux zones à risques ferroviaires prévue au III de l'article 4 ou l'habilitation électrique ferroviaire spécifient » sont remplacés par les mots : « L'habilitation électrique ferroviaire spécifie ». Article 22 L'article 40 du même décret est ainsi modifié : 1° Les deux alinéas deviennent un I ; 2° Au premier alinéa du même I, les mots : « , maintient ou renouvelle » sont supprimés ; 3° Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Le programme des formations des travailleurs réalisant des opérations sur ou au voisinage des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés et qui conditionnent la délivrance de l'habilitation électrique ferroviaire ainsi que de l'autorisation d'accès mentionnée au III de l'article 4 tient compte des recommandations contenues dans le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques électriques. « Le référentiel commun de formation et de prévention en matière de risques électriques est : « 1° Elaboré et actualisé par les employeurs, les gestionnaires d'infrastructures et les exploitants. Les organisations professionnelles représentatives des employeurs coordonnent l'élaboration et l'actualisation de ce référentiel commun ; « 2° Publié gratuitement sous format électronique par les organisations professionnelles représentatives des employeurs. » Article 23 L'article 41 du même décret est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa : a) Les mots : « autorisé ou » sont supprimés ; b) Après les mots : « travailleur habilité », sont insérés les mots : « , sous forme papier ou sous forme dématérialisée susceptible d'en permettre la consultation à tout moment et offrant des conditions de fiabilité et de traçabilité équivalentes, » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces prescriptions font l'objet d'une mise à jour par l'employeur et sont remises à chaque travailleur, en cas de modification susceptible de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs. » Article 24 A l'article 42 du même décret, les mots : « autorisés ou » sont supprimés. Article 25 L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 44. - Pour les systèmes de transport guidé, l'affectation d'un travailleur à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports définie dans le règlement de sécurité de l'exploitation vaut habilitation électrique ferroviaire spécifique dans la stricte limite de cette affectation. « Le règlement de sécurité de l'exploitation précise notamment les installations et les équipements concernés, ainsi que les limites des attributions qui peuvent être confiées au travailleur et la nature des tâches qu'il peut être autorisé à effectuer. Le maintien des aptitudes et des compétences est assuré conformément aux dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation dans les conditions mentionnées aux articles 23 et 24 du décret du 30 mars 2017 susvisé. « Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux travailleurs en période de stage ou de formation préalable. » Article 26 L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 45. - L'habilitation électrique ferroviaire est présentée à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail. L'employeur communique également, à leur demande, tout document permettant de justifier les conditions de délivrance de ces habilitations aux travailleurs concernés. » Article 27 Au 4° du I de l'article 50 du même décret, le mot : « Purger » est remplacé par le mot : « Réduire ». Article 28 Avant le dernier alinéa de l'article 51 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « S'agissant des lignes de système de transport guidé alimenté par rail de contact dont l'origine est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, lorsque la nécessité de maintenir la continuité de l'exploitation des systèmes de transport ne permet pas la suppression du risque électrique, lors du travail en zone 3, la sécurité est assurée avant toute intervention d'un travailleur par le respect des règles, procédures et modes opératoires prescrits. » Article 29 L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 52. - Lors du travail sur des installations de traction électrique consignées et engageant la zone 2 de parties actives nues d'autres installations maintenues sous tension, et en dehors d'un dispositif de protection par éloignement (écran de protection notamment), une surveillance permanente est assurée par un travailleur habilité désigné par l'employeur. « L'employeur procède au préalable à l'évaluation des risques et définit les mesures de protection et les modes opératoires à respecter. » Article 30 Le premier alinéa de l'article 54 du même décret est ainsi modifié : 1° Les mots : « les articles 18, 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, ainsi qu'à l'autorisation prévue à l'article 28 de ce même décret, » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ou par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs, à l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation prévue par l'article 5 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, » ; 2° Après les mots : « articles 23 et 26 du décret », il est inséré la référence : « n° 2017-440 ». Article 31 L'article 55 du même décret est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La définition des travaux sous tension figure dans les normes visées à l'article R. 4544-3 du code du travail. « Les travaux sous tension en haute tension sont interdits. » ; 2° Au premier alinéa, qui devient le troisième : a) Après les mots : « travaux sous tension », sont insérés les mots : « en basse tension » ; b) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ; c) Les mots : « , soit à défaut pour les travaux réalisés en zone 3 sans contact avec les conducteurs nus sous tension en assurant la protection par obstacle ou isolation » sont supprimés ; 3° Le troisième alinéa est supprimé ; 4° Au quatrième alinéa, qui devient le sixième : a) Les mots : « les articles 18, 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, ainsi qu'à l'autorisation prévue à l'article 28 de ce même décret » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ou par le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs, à l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation prévue par l'article 5 du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises » ; b) Après les mots : « articles 23 et 26 du décret », il est inséré la référence : « n° 2017-440 ». Article 32 A l'article 57 du même décret, les mots : « , l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée et les textes pris pour son application » sont remplacés par les mots : « et par l'article L. 323-12 du code de l'énergie ». Article 33 A l'article 59 du même décret, après les mots : « services de police et de gendarmerie », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, avec les services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-1 du code des transports, ». Article 34 I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2028. II. - Dans les installations et équipements ferroviaires et guidés existants et conformes aux dispositions qui leur étaient applicables au moment de leur mise en exploitation, ainsi que dans les installations et équipements ferroviaires et guidés dont les travaux ont été définitivement engagés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret dans le respect de la législation applicable, notamment en matière de sécurité, les prescriptions des articles 6, 34, 38 et 52 du décret du 2 mai 2017 tels que modifiés par le présent décret sont, en tant que de besoin, réputées satisfaites à la date fixée au I. Article 35 Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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