Décret n° 4 du 31 juillet 2015
Dates
Date
31 juillet 2015
Sortie
31 juillet 2015
JO
5 août 2015
Objet
Décret n° 2015-960 du 31 juillet 2015 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et portant diverses dispositions en matière de transport
Texte complet
Article 1
Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour accéder au réseau ferroviaire en vue d'y exercer une activité de transport de marchandises, une activité de transport de voyageurs, une activité de traction seule ou plusieurs de ces activités, les entreprises doivent être titulaires :
« 1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, où cette entreprise est établie, correspondant aux activités effectuées ; »
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes, » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « arriéré » est remplacé par le mot : « arriérés », après les mots : « d'impôts » sont insérés les mots : « considérables ou récurrents » et les mots : « ou que, s'ils en ont à titre exceptionnel, le montant de ces arriérés est inférieur à un seuil maximal » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif propres à chaque activité pour laquelle la licence est demandée.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe le seuil mentionné ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière. » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « des gestionnaires d'infrastructure » et les mots : « d'autres tiers » sont remplacés par les mots : « des autres tiers » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l'intéressé. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Au b du II, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° A l'article 13, les mots : « la Commission » sont remplacés par les mots : « l'Agence ferroviaire ».
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article R. 5352-5 du code des transports, les mots : « le dossier de demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « les éléments du dossier de demande d'agrément relatifs à la sécurité ».
Article 3
Après l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Dans le respect de l'article L. 2221-6-1 du code des transports, l'établissement communique à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, au titre de la coopération qu'il entretient avec elles, les informations en matière de sécurité ferroviaire qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions.
« Il leur adresse, individuellement ou conjointement, à son initiative ou à leur demande, des recommandations sur toute question relative à la sécurité ferroviaire.
« Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application de l'article L. 2131-8 du code des transports, l'établissement prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte. »
Article 4
Le décret du 19 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Aux I et III, après les mots : « de transport terrestre » sont insérés les mots : « , au ministre chargé des transports, à l'EPSF » ;
b) La dernière phrase du I est supprimée ;
c) Au II, les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
d) Au III, les mots : « le ministre chargé des transports, l'EPSF et » sont supprimés ;
2° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « SNCF Réseau » sont insérés les mots : « et à l'EPSF, et SNCF Réseau déclare à l'EPSF pour ce qui le concerne, » ;
b) Aux premiers alinéas du II et du III, après les mots : « déclare à SNCF Réseau » sont insérés les mots : « et à l'EPSF » et les mots : « communique trimestriellement à SNCF Réseau et à l'EPSF » sont remplacés par les mots : « leur communique trimestriellement ».
Article 5
Le décret du 14 juin 2011 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 4 et le titre III sont abrogés ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 est supprimé.
Article 6
I. - Le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 16, le mot : « obtenues » est remplacé par le mot : « obtenus » ;
2° A l'article 20, les mots : « pour lequel » sont remplacés par les mots : « dans laquelle ».
II. - Le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article 14, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « se faire » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l'article 15, le mot : « obtenues » est remplacé par le mot : « obtenus » ;
4° A l'article 20, les mots : « pour lequel » sont remplacés par les mots : « dans laquelle » ;
5° A l'article 41, la dernière occurrence du signe : « , » est supprimée ;
6° Au premier alinéa de l'article 43, le mot : « il » est remplacé par les mots : « SNCF Mobilités » et les mots : « du conseil d'administration de SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « de son conseil d'administration » ;
7° Au premier alinéa de l'article 49, la première occurrence du signe : « , » est supprimée ;
8° Au 5° de l'article 54, la seconde occurrence des mots : « du 13 septembre 1983 » est supprimée.
III. - Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 27, l'avant-dernière occurrence du signe : « , » est supprimée ;
2° A l'article 29, le mot : « duré » est remplacé par le mot : « durée » ;
3° Au douzième alinéa de l'article 31, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;
4° A l'article 37, les mots : « pour lequel » sont remplacés par les mots : « dans laquelle ».
Article 7
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
