Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 4 du 30 juillet 2013

Dates

Date

30 juillet 2013

Sortie

30 juillet 2013

JO

31 juillet 2013

Objet

Décret n° 2013-688 du 30 juillet 2013 relatif à la centralisation des dépôts collectés au titre du livret A, du livret de développement durable et du livret d'épargne populaire ainsi qu'à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable

Texte complet

Article 1 L'article 1er du décret du 16 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er.-I. ― La quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est égale au montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret, affecté d'un coefficient multiplicateur, dénommé taux de centralisation, fixé à 65 % sous réserve des dispositions du II et du III. « II. ― Si, au 31 juillet 2013, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable mentionné au I, affecté du taux de centralisation de 65 %, minoré d'un montant de vingt milliards d'euros et majoré de la somme : « 1° D'une part, du montant des dépôts collectés à cette même date au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier ; « 2° D'autre part, du montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne, déterminé à partir des derniers comptes annuels disponibles, « est supérieur au montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 135 %, le taux de centralisation défini au I est fixé, à cette date, comme étant égal à la différence entre, d'une part, le taux de centralisation de 65 % et, d'autre part, le rapport entre vingt milliards d'euros et le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable, arrondi au dixième de point de pourcentage le plus proche. « III. ― Le taux de centralisation fixé en application du I et du II peut être révisé en application des articles 2 et 2 bis. « La révision du taux de centralisation en application de l'article 2 bis se fait dans la limite du taux défini au I. » Article 2 Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Art. 2 bis.-I. ― Au 31 janvier, au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre de chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête et transmet au ministre chargé de l'économie : « 1° Le montant, hors intérêts courus, des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier à la fin du dernier mois révolu ; « 2° Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'ensemble des établissements de crédit distribuant l'un ou l'autre livret à la fin du dernier mois révolu ; « 3° Le montant des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire et centralisés par la Caisse des dépôts et consignations au fonds d'épargne en application de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier à la fin du dernier mois révolu ; « 4° Le montant des capitaux propres et du fonds pour risques bancaires généraux du fonds d'épargne à partir des derniers comptes annuels du fonds d'épargne disponibles. « II. ― Aux dates prévues au I, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations transmet au ministre chargé de l'économie ainsi qu'aux établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable le rapport entre : « 1° D'une part, la somme des montants mentionnés aux 3° et 4° du I et du montant mentionné au 2° du I multiplié par le taux de centralisation mentionné à l'article 1er ; « 2° D'autre part, le montant mentionné au 1° du I. « III. ― Au titre du troisième mois suivant la transmission des informations mentionnées aux I et II, le taux de centralisation fixé à l'article 1er, après révision éventuelle en application de l'article 2, est augmenté d'autant de dixièmes de points de pourcentage que nécessaire pour que le rapport mentionné au II soit supérieur ou égal à 135 %. « IV. ― Aux dates prévues au I, en cas de révision du taux de centralisation en application du III, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations transmet aux établissements de crédit distribuant le livret A ou le livret de développement durable le taux de centralisation révisé. « V. ― Lorsque le taux de centralisation est révisé, au titre d'un mois donné, en application du III, il ne peut diminuer au titre des deux mois suivants. » Article 3 A l'article 5 du même décret, lesmots : « de l'article 2 » sont remplacés par les mots : « des articles 2 et 2 bis ». Article 4 A l'article 6 du même décret, les pourcentages : « 0,5 % » et « 0,15 % » sont remplacés par les pourcentages : « 0,4 % » et « 0,22 % ». Article 5 Au I de l'article R. 221-58 du code monétaire et financier, les mots : « soixante-dix pour cent » sont remplacés par les mots : « cinquante pour cent ». Article 6 Le présent décret, à l'exception de l'article 5, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 7 Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.