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Reglementation

Décret n° 4 du 17 janvier 2011

Dates

Date

17 janvier 2011

Sortie

17 janvier 2011

JO

18 janvier 2011

Objet

Décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur

Texte complet

Article 1 L'article R. 312-4 du code de la route est ainsi modifié : I. ― Au deuxième alinéa du 1° du III bis, les mots : « satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté » sont remplacés par les mots : « satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ». II. ― Il est inséré un III quater ainsi rédigé : « III quater. ― La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. « Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article. « Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie. » III. ― Au IV, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis. » Article 2 I. ― A la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code général des douanes, l'article R. 312-4 du code de la route est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du II est remplacé par les deux alinéas suivants : « 2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte cinq essieux ; « 3° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de cinq essieux. » 2° Les dispositions des III, III bis, III ter et III quater sont abrogées et remplacées, jusqu'au 31 décembre 2018, par les dispositions suivantes : « III. ― Lorsque les exigences de sécurité routière ou de préservation du bon état de la voirie le justifient, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe la liste des itinéraires autorisés à la circulation des véhicules mentionnés au 2° du II du présent article et circulant à plus de 40 tonnes, après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à répondre à ces exigences. » II. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles des ensembles routiers à cinq essieux sont autorisés à circuler à 44 tonnes jusqu'au 1er janvier 2019. Article 3 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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