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Reglementation

Décret n° 4 du 24 février 2011

Dates

Date

24 février 2011

Sortie

24 février 2011

JO

26 février 2011

Objet

Décret n° 2011-208 du 24 février 2011 relatif aux plans de prévention des risques technologiques

Texte complet

Article 1 Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6. Article 2 Au premier alinéa de l'article R. 515-39, les mots : " les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 " sont remplacés par les mots : " les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 ". Article 3 L'article R. 515-41 est ainsi modifié: I. ― Au 1° du I, après les mots : « dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans » sont ajoutés les mots : « ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ». II. ― Le I est complété par les dispositions suivantes : « 5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16. » III. ― Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter ; ». IV. ― Au 2° du II, les mots : « qui restent » sont insérés après les mots : « des mesures ». Article 4 L' article R. 515-43 est complété par les dispositions suivantes : " III. ― Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique. " Article 5 Le deuxième alinéa du I de l'article R. 515-44 est complété par les dispositions suivantes : "Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires. " Article 6 A l'article R. 515-45, la référence : " 1° du II" est remplacée par : " 5° du I" et la référence : " I" par : " IV". Article 7 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.