Arrêté n° 4 du 27 juillet 2015
Dates
Date
27 juillet 2015
Sortie
27 juillet 2015
JO
28 août 2015
Objet
Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
Texte complet
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1° “ Norme de qualité environnementale ” :
-pour les polluants spécifiques, la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger l'environnement ;
-pour les substances de l'état chimique : la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement. ».
2° Après le 5° sont ajoutés les paragraphes suivants :
« 6° “ qualité physico-chimique ” : au sens de la DCE se réfère à la qualité de l'eau évaluée par les paramètres courants de surveillance de celle-ci (paramètres de charge organique, nutriments, acidité, température …) »
« 7° “ site d'évaluation ” : lieu situé sur une masse d'eau regroupant des points de contrôle sur lesquels sont effectués des opérations de contrôle sur une période donnée, afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques. Le site d'évaluation est l'entité qui regroupe l'ensemble des compartiments pertinents nécessaires à une évaluation complète de l'état des eaux. A titre d'exemple, le site d'évaluation est : la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les plans d'eau, la station de mesure de la qualité des eaux de surface pour les cours d'eau, le lieu de surveillance pour les eaux littorales. »
« 8° “ matrice ” : un milieu de l'environnement aquatique, à savoir l'eau, les sédiments ou le biote. »
« 9° “ taxon de biote ” : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leur équivalent. ».
Article 2
A l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé après le mot : « physico-chimique », sont insérés les mots : «, incluant les polluants spécifiques de l'état écologique, ».
Article 3
A l'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 4
A l'article 6 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé, le mot : « valeurs » est remplacé par les mots : « classe de qualité ».
Article 5
A l'article 7 et à l'article 9 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé, la référence à « la décision 2008/915/ CE de la Commission européenne du 30 octobre 2008 » est remplacée par une référence à « la décision 2013/480/ EU de la Commission européenne du 20 septembre 2013 ».
Article 6
A l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé la référence à « l'annexe 10 » est remplacée par une référence à « l'annexe 7 ».
Article 7
L'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé est ainsi modifié :
« Art. 11.-1° La première phrase du premier paragraphe est complétée par les mots suivants : “, en tout point de la masse d'eau hors zone de mélange ”.
2° A la dernière phrase du premier paragraphe, les mots : “ au point 1 ” sont remplacée par les mots : “ aux points 1.1 et 1.2 ”.
3° Le deuxième paragraphe est supprimé.
4° La deuxième phrase du 3e paragraphe est supprimée.
5° Le quatrième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
“ L'état chimique d'un site d'évaluation est défini de la manière suivante :
“-lorsque l'une au moins des NQE pour ces polluants et familles de polluants n'est pas respectée (concentration strictement supérieure à la NQE), le site est considéré comme étant en mauvais état ;
“-lorsque le respect des NQE n'a pu être déterminé pour aucun de ces polluants et familles de polluants, dans ce cas uniquement, l'état du site est considéré comme étant inconnu ;
“-dans les autres cas, lorsque aucun polluant ou famille de polluants ne présente une concentration dépassant la NQE, et que le respect de la NQE est vérifié pour au moins un polluant ou une famille de polluants, la station est en bon état. ”
6° La première phrase du dernier paragraphe est remplacée par la phrase suivante :
“ Pour chaque site d'évaluation, sont calculés les pourcentages de paramètres (polluants et familles de polluants) pour lesquels la NQE est respectée, non respectée et pour lesquels il n'a pas été possible de déterminer le respect ou non-respect de la NQE (statut « inconnu »). ”
7° A la dernière phrase du dernier paragraphe les mots : “ à l'annexe 11 ” sont remplacés par les mots : “ aux annexes 10 et 11 ” ».
Article 8
1° L'article 17 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé devient l'article 18.
2° Après l'article 16 de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé est inséré un article 17 ainsi rédigé :
« Art. 17.-La longueur d'une zone de mélange est proportionnée à la largeur de la masse d'eau et ne peut dépasser :
-dix fois la largeur du cours d'eau au droit du point de rejet ;
-dix pour cent de la longueur de la masse d'eau dans laquelle s'effectue le rejet, ;
-un kilomètre. »
Article 9
Les annexes à l'arrêté du l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement susvisé sont remplacées par les annexes au présent arrêté.
Article 10
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
