Arrêté n° 4 du 2 octobre 2015
Dates
Date
2 octobre 2015
Sortie
2 octobre 2015
JO
14 octobre 2015
Objet
Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence des aires marines protégées, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les établissements publics des parcs nationaux
Texte complet
Article 1
Sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté, les établissements suivants :
Agence des aires marines protégées ;
Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Parcs nationaux de France ;
Parc amazonien de Guyane ;
Parc national de Guadeloupe ;
Parc national de La Réunion ;
Parc national de la Vanoise ;
Parc national de Port-Cros ;
Parc national des Calanques ;
Parc national des Cévennes ;
Parc national des Ecrins ;
Parc national des Pyrénées ;
Parc national du Mercantour.
Article 2
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances auxquelles il peut assister.
Article 3
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
Article 4
Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
Article 5
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi des contrats de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire de l'organisme, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Article 6
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
Article 7
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
- les ouvertures de concours ;
- les contrats de recrutement ;
- les conventions de mise à disposition de personnel contre remboursement ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
- les bons de commande.
Sont soumis à avis préalable :
- les accords-cadres ;
- les marchés à bons de commande ;
- les prêts et subventions ;
- les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
- les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ;
- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
- les emprunts autorisés ;
- les enveloppes annuelles de primes.
Article 8
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
Article 9
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Article 10
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Article 11
L'arrêté du 26 mars 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur l'établissement public Chambre nationale de la batellerie artisanale, l'arrêté du 24 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public parcs nationaux de France, les établissements publics des parcs nationaux et l'Agence des aires marines protégées et l'arrêté du 26 juin 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont abrogés.
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
