Arrêté n° 4 du 18 février 2011
Dates
Date
18 février 2011
Sortie
18 février 2011
JO
9 mars 2011
Objet
Arrêté du 18 février 2011 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Texte complet
Article 1
Aux premier et deuxième alinéas de l'article 2-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « favorable » et : « de moins de cinq ans » sont supprimés.
Article 2
L'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par :
« Pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection ”, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est de cinq ans à compter de la date de la dernière visite technique périodique. »
Article 3
L'article 5.1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Au cours de la visite technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux ensembles 9.1 et 9.3 de l'annexe I du présent arrêté. »
Article 4
Au dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « le procès-verbal » sont remplacés par les mots : « l'original du procès-verbal ».
Article 5
L'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
― les mots : « A l'issue de la visite technique périodique » sont remplacés par les mots : « A l'issue de la visite technique périodique ou de la contre-visite » ;
― les mots : « appose immédiatement » sont remplacés par les mots : « positionne immédiatement par tout moyen adapté ».
Article 6
L'article 10-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
― les mots : « A l'issue de la visite technique complémentaire » sont remplacés par les mots : « A l'issue de la visite technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire » ;
― les mots : « appose immédiatement » sont remplacés par les mots : « positionne immédiatement par tout moyen adapté ».
Article 7
Le premier alinéa de l'article 12-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Pour réaliser les contrôles techniques prévus à la fonction G de l'annexe I du présent arrêté, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché. »
Article 8
Le titre II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. ― Le titre II est remplacé par :
« TITRE II
« AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE »
II. ― Le chapitre IV est renuméroté chapitre V.
III. ― Les articles 26-3 et 26-4 sont renumérotés 26-6 et 26-7.
IV. ― Il est inséré un chapitre IV après l'article 26-2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Agrément, habilitation
et certification des organismes d'audit
« Art. 26-3.-Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.
« Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
« Pour les organismes agréés avant le 1er janvier 2011, un dossier de demande de renouvellement d'agrément est à déposer avant le 30 juin 2012 dans les conditions prévues au chapitre VI de l'annexe VII du présent arrêté. Pour ces organismes, l'agrément sera réputé annulé à compter du 1er janvier 2013 s'il n'a pas été renouvelé.
« Les organismes d'audit respectent les prescriptions définies dans le cahier des charges précité.
« L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
« La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
« Art. 26-4.-L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.
« Art. 26-5.-Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules légers sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément. »
Article 9
L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. ― Les mots : « 7° Au titre de la présente annexe, on entend par véhicule de collection les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection ” et les véhicules dont l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé indique une première mise en circulation de plus de trente ans. » sont supprimés.
II. ― Au point I de la partie A « Liste des points de contrôle », un point 0.4.6, rédigé « 0.4.6. Document d'identification » est ajouté à la suite du point « 0.4.5. Carrosserie ».
III. ― Au point II de la partie A « Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII », les mots : « G. ― Contrôle supplémentaire de l'installation de gaz GNC ou GPL sur véhicule » sont remplacés par les mots : « G. ― Contrôle de l'installation gaz carburant sur véhicule ».
IV. ― Au point II de la partie B « Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicables aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII », les mots : « G. ― Contrôle complémentaire de l'installation gaz carburant sur véhicule » sont remplacés par : « G. ― Contrôle de l'installation gaz carburant sur véhicule ».
V. ― Les modifications suivantes sont apportées au point I de la partie B « Liste des défauts constatables relatifs à chaque contrôle » :
La ligne :
0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification sur un caractère
N
est remplacée par la ligne :
0.2.1.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle
N
La ligne :
0.2.1.2.4. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification sur plus d'un caractère
O
est remplacée par la ligne :
0.2.1.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification
O
La ligne :
0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification sur un caractère
N
est remplacée par la ligne :
0.2.2.2.3. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle
N
La ligne :
0.2.2.2.4. Non-concordance du numéro d'identification avec le document d'identification sur plus d'un caractère
O
est remplacée par les lignes :
0.2.2.2.4. Non-concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification
O
0.2.2.2.5. Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid
N
Les lignes :
0.2.1.3.1. Absence
O
0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible
O
sont remplacées par les lignes :
0.2.1.3.1. Absence
N
0.2.1.3.2. Illisible ou contrôle impossible
N
Sont insérées après la ligne :
0.4.5.1.1. Non-concordance avec le document d'identification
N
les lignes suivantes :
0.4.6 Document d'identification
0.4.6.1. Spécification
0.4.6.1.1. Nombre de caractères du numéro d'identification différent de celui des numéros de plaque constructeur ou de frappe à froid
N
Est insérée après la ligne :
4.1.1.1.2. Réglage trop haut et/ ou faisceau non conforme (D, G)
O
la ligne suivante :
4.1.1.1.3. Réglage anormalement bas (D, G)
O
La ligne :
9.1.2.1.1. Excessive
O
est remplacée par la ligne suivante :
9.1.2.1.1. Excessive ou mesures instables
O
VI. ― Les mots : « Taxis et véhicules de remise » sont remplacés par les mots : « Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur » dans l'ensemble de l'annexe.
VII. ― L'appendice 2 est modifié de la façon suivante :
a) Au second alinéa, les mots : « en plus de l'ensemble de la fonction identification » sont ajoutés à la fin de la première phrase à la suite de : « lors de la contre-visite » ;
b) La partie « Canalisations d'échappement et silencieux » est remplacée par :
« Canalisations d'échappement et silencieux
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre. » ;
c) Une partie « Eclairage et signalisation » est insérée entre les parties « Canalisations d'échappement et silencieux » et « Freinage », ainsi rédigée :
« Eclairage et signalisation
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop. » ;
d) Dans la partie pollution, le chapitre "Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement” est complété par :
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
« ― pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement” ;
« ― pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
« ― pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant). »
e) Dans la partie pollution, le chapitre "Opacité des fumées d'échappement » est complété par :
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :
« ― pour "l'opacité des fumées d'échappement” ;
« ― pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
« ― pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant). » ;
f) Une partie « Installation de gaz carburant sur véhicule » est insérée entre les parties « Pollution » et « Véhicules école », ainsi rédigée :
« Installation de gaz carburant sur véhicule
« Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule”, fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.
« Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté. » ;
g) Les mots :
« Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0.2.2.2.4, 0.2.2.3.1, 0.2.2.3.2.
En présence d'un des défauts cités ci-dessus, le résultat du contrôle est égal à S. Le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7, ou a une nouvelle visite technique complémentaire en application de l'article 7-1. » sont supprimés.
Article 10
L'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
― au point 1 du point 1.2.1, les mots : « VP Véhicule remise » et « CV Véhicule remise » sont respectivement remplacés par les mots : « VP Tourisme avec chauffeur » et : « CV Tourisme avec chauffeur » ;
― au point 2.4, les mots : « bleu reflex » sont remplacés par les mots : « bleu reflex ou noir » ;
― les deux derniers alinéas du point 2.5 sont supprimés.
Article 11
L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. ― Dans les alinéas précédant la partie « 1. Partie mécanique », les mots : « matériel » et : « matériel de contrôle » sont remplacés par les mots : « matériel visé aux points 1.1,1.2,1.3,1.5 et 1.6.3 ».
II. ― L'alinéa précédant la partie « 1. Partie mécanique » est remplacé par :
« Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés.
III. ― Un alinéa est ajouté avant le point « 1. Partie mécanique », rédigé de la façon suivante :
« Pour chaque matériel de contrôle visé au point 1.1,1.2.,1.3,1.5 et 1.6.3, les normes ou cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. »
IV. ― La partie comprise après le point 1.7.3 « Outillage spécifique gaz » et avant le point 2 « Partie informatique » est remplacée par :
« 1.8. Spécifications générales :
« 1.8.1.L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
« 1.8.2.L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
« 1.8.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle.
« 1.9. Spécifications particulières :
« 1.9.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé aux points 1.1,1.3.1 et 1.4 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
« 1.9.2. Les matériels visés aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1 et 1.6.2 font l'objet :
― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés.L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés.L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
« Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
« 1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
« 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1,1.3.1,1.4,1.6.1,1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
« 1.9.5. En cas de défaut affectant une prise de mesure :
« a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
« b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures du centre ou de l'installation auxiliaire peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel.L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables.A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
« 1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point. »
V. ― Le point 2.1.4 est remplacé par :
« 2.1.4. En cas d'incident, l'outil informatique est remis en état ou remplacé dans les deux jours ouvrables. En cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations et, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité de l'installation est interrompue. »
Article 12
L'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I.-Au point 3, les mots : « tel que prévu au troisième alinéa du paragraphe 8 de la présente annexe » sont remplacés par les mots : « telle que prévue ci-dessous ».
II.-Le point 3 est complété par un alinéa rédigé de la façon suivante :
« Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues au présent paragraphe et au paragraphe 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de sept heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute réquisition. »
III.-Le deuxième tiret du point 4.1 est complété par : « Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l'agrément. »
IV.-Le dernier tiret du point 4.1 est remplacé par :
« ― d'un audit portant sur la réalisation d'une visite technique périodique, au moins une fois toutes les deux années civiles. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas de résultat défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
« Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 4.1. »
V.-Le point 6.1 est complété par un dernier tiret ainsi rédigé :
« ― dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci. »
VI.-Le point 7.1 est complété par :
« Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 7.1. »
VII.-Le premier alinéa du point 8 est remplacé par :
« Les formations visées aux paragraphes 1,2,3 et 4.1 de la présente annexe sont dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports.L'organisme de formation met en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation. »
VIII.-Le dernier alinéa du point 8 est supprimé.
Article 13
L'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Le point 1.1 est remplacé par :
« Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005. »
II. - Au point 2.4, les mots : « à l'article 26-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 26-6 ».
III. - Le point 4.2 est complété par : « Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection. »
IV. - Le point 7 est remplacé par :
« 7. Audit des installations de contrôle
« 7.1. On désigne par audit des installations de contrôle l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.
« 7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux points 26-3 et 26-4 du présent arrêté.
« 7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. »
Article 14
Un chapitre VI est créé à la suite du chapitre V à l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé rédigé de la façon suivante :
« Chapitre VI
« Organismes d'audit
« I. - Demande initiale d'agrément
« Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central.
« II. - Modification du dossier d'agrément
« Toute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 26-3 du présent arrêté.
« III. - Demande de renouvellement d'agrément
« Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 26-3 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports, à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément. »
Article 15
L'annexe VIII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Les mots : « Taxis et véhicules de remise » sont remplacés par les mots : « Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur ».
II. - Les mots : « Décret n° 55-961 du 15 juillet 1955Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme ».
III. - La dernière ligne du tableau de la partie A est supprimée.
IV. - A la deuxième ligne du tableau de la partie B, les mots : « Arrêté du 1er juin 2001 dit "arrêté ADR” » sont remplacés par les mots : « arrêté du 29 mai 2009 dit "arrêté TMD” ».
V. - A la partie C, le titre est remplacé par : « Autres véhicules soumis à des contrôles supplémentaires » et les mots « G. ― Contrôle complémentaire de l'installation gaz carburant sur véhicule » sont remplacés par les mots : « G. ― Contrôle de l'installation gaz carburant sur véhicule ».
Article 16
Les dispositions des deuxièmes tirets des articles 5 et 6 et celles du second et du troisième tirets de l'article 10 du présent arrêté sont applicables dès lors que les dispositions du point XV de l'article 18 de l'arrêté du 16 juillet 2010 susvisé sont appliquées.
Les dispositions des points I, II, V et g du VII de l'article 9 et celles du premier tiret de l'article 10 du présent arrêté sont applicables le 1er avril 2011.
Article 17
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
