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Reglementation

Arrêté n° 38 du 30 septembre 2026

Dates

Date

30 septembre 2026

Sortie

30 septembre 2026

JO

3 octobre 2026

Objet

Arrêté du 30 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est ainsi modifié : A. - L'article 1er est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ; 2° A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « définis au » sont remplacés par les mots : « définies à l'article 1er du » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « Pour le signe » sont remplacés par les mots : « Pour les signes » ; b) Après le mot : « certification », sont ajoutés les mots : « de produits, de procédés et de services » ; 4° Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les signes de qualité relevant du troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification de produits, de procédés et de services, et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe III. » ; B. - Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres ayant conclu une convention avec celui-ci. Ces ministres peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme. » ; C. - Après l'annexe II, est ajoutée une annexe III ainsi rédigée : « ANNEXE III « 1. Objet du signe de qualité « Sont concernés par la présente annexe les seuls signes de qualité portant sur le conseil, la vente, et la pose d'équipements d'amélioration de la performance énergétique et de matériaux de construction en sous-traitance, délivrés selon un référentiel, qui remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification de produits, procédés et services, et les exigences complémentaires qui suivent. « Ce signe de qualité est délivré après instruction technique d'un dossier de demande de certification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention signée avec l'Etat. Ce signe de qualité est ci-après dénommé certification. « Dans son référentiel de certification, l'organisme de certification doit exiger et contrôler que l'entreprise : « - dispose de responsables techniques dont les compétences techniques sont vérifiées, notamment en matière de conseils clientèle, et cela tout au long du parcours et de l'élaboration de l'offre ; « - dispose d'un système permettant de prendre en compte toute réclamation ou signalement, et d'engager toute action permettant de les traiter ; « - dispose d'un système de suivi de ses sous-traitants incluant notamment la traçabilité des chantiers sur lesquels chaque sous-traitant est intervenu ; « - assure un service de conseil de vente, et de pose d'équipements d'amélioration de la performance énergétique et de matériaux de construction d'amélioration énergétique en sous-traitance, approprié aux besoins de travaux de rénovation des clients. « La certification peut s'adresser aux entreprises disposant d'un ou plusieurs établissements secondaires, à celles constituées sous la forme d'un réseau de franchisés, ou aux coopératives. Chaque établissement ou entité relevant de la certification est soumis au respect des exigences prévues par la présente annexe, leur mise en œuvre étant assurée conformément aux conditions et modalités qu'elle précise. « La certification peut porter sur une ou plusieurs catégories de travaux, définies sur le fondement des catégories de travaux 1° à 15° mentionnées à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014. « 2. Critères portant sur l'organisme de certification « 2.1. Indépendance et impartialité « L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants des branches professionnelles, des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement. « Pour l'élaboration de ses référentiels, l'organisme de certification doit consulter les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres. « L'organisme de certification consultera le ministre chargé de la construction pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de la certification. « 2.2. Confidentialité et traitement des données « L'organisme de certification met en œuvre des procédures garantissant la confidentialité, la protection et l'intégrité des informations recueillies dans le cadre des activités de certification, d'évaluation, d'audit, de contrôle et de suivi des entreprises certifiées. « Conformément aux exigences applicables aux organismes d'évaluation de la conformité, notamment celles relatives à l'impartialité, à la confidentialité et à la maîtrise des informations, l'organisme de certification veille à ce que les informations obtenues ou produites dans le cadre de ses missions ne soient utilisées qu'aux seules fins nécessaires à la gestion de la certification et aux contrôles prévus par le présent arrêté. « L'organisme de certification met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté à la nature des données traitées et d'empêcher tout accès, divulgation ou utilisation non autorisés. L'accès aux informations est limité aux seules personnes habilitées dans le cadre de leurs fonctions. Les personnels, auditeurs et sous-traitants participant aux activités de certification sont soumis à une obligation de confidentialité. « L'organisme de certification informe les entreprises certifiées, de manière claire et accessible, des modalités de collecte, d'utilisation, de conservation et, le cas échéant, de transmission des données les concernant, conformément aux dispositions en vigueur. « 2.3. Procédure de traitement des signalements et réclamations « L'organisme de certification prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. « Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, des auditions, des demandes de justifications ou des pièces complémentaires. « Cette procédure peut mener à la suspension ou au retrait de la certification. Ces mesures peuvent être assorties d'une période de carence, et peuvent être prononcées lorsque l'organisme de certification établit que l'entreprise méconnaît les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité, prend l'identité d'une autorité publique, ou encore se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. « Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle supplémentaire prévu par la procédure, la certification peut être suspendue ou retirée. « 3. Exigences relatives aux critères d'evaluation pour la délivrance de la certification « Dans le cas où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, la preuve du respect de l'ensemble des exigences est requise pour chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée. Cette preuve est apportée selon les modalités précisées par la présente section. Le cas échéant, cette preuve peut être apportée par le siège de l'entreprise demandeuse. Lorsque cela est précisé, le respect de certains critères peut faire l'objet d'une mutualisation au niveau de l'entreprise. « 3.1. Critères portant sur la situation administrative de l'entreprise « L'entreprise demandant la certification remplit des critères de régularité de natures administrative, fiscale, légale, sociale et financière. « L'organisme de certification apprécie la pertinence et l'exhaustivité des pièces justificatives. Il a la possibilité de demander des pièces complémentaires ou à des précisions à l'entreprise s'il estime que les pièces transmises par l'entreprise ne lui permettent pas d'apprécier le respect des critères de régularité. « 3.1.1. Critères administratifs, fiscaux et sociaux « Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme de certification, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux : « a) Au titre de la justification de l'existence légale : « - extrait de K bis attestant de l'inscription au Registre national des entreprises, numéro d'immatriculation au Registre national des entreprises ; « - immatriculation INSEE : code NACE, numéro SIREN, numéro SIRET des établissements secondaires, et franchises concernées par la certification le cas échéant. « b) Au titre du respect des obligations sociales : « - affiliation aux organismes sociaux (attestation URSSAF) et preuve du versement des cotisations, datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ; « - en cas d'obligation légale de cotiser à la Caisse de congés payés du bâtiment, la preuve du versement de cette cotisation. « 3.1.2. Critères assurantiels « L'entreprise doit disposer d'une couverture assurantielle couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale dans l'exercice des activités et des travaux concernés par la certification. « L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise la justification de la couverture assurantielle appropriée au périmètre de la certification. « Lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, l'entreprise fournit à la demande de l'organisme de certification le relevé de sinistralité correspondant aux activités inclues dans le périmètre de la certification délivré par son assureur sur une période couvrant les quatre dernières années. L'organisme de certification évalue ce relevé de sinistralité et en tient compte lors de la décision d'attribution et de renouvellement de la certification. « 3.1.3. Critères financiers « L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise les informations permettant de justifier de sa santé financière, en particulier : « - au minimum, les deux derniers exercices comptables clos, ou le dernier lorsque l'entreprise n'a pas une ancienneté de deux ans ; « - le chiffre d'affaires liée à la vente et à la pose d'équipements et matériaux en lien avec les catégories de travaux 1° à 15° de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ; « - les liens financiers éventuels avec d'autres entreprises tels que l'appartenance à un groupe ou filiale d'une autre entreprise. « L'organisme de certification établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Elles peuvent être rapprochées des autres informations fournies pour en apprécier la cohérence. « 3.1.4. Critères d'exclusion « L'organisme de certification doit exclure toute entreprise : « - dont les dirigeants de fait ou de droit font l'objet d'une interdiction de gérer une entreprise ou d'une décision de faillite personnelle ; « - dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession ; « - dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit. « 3.2. Critères relatifs aux moyens humains et aux compétences « 3.2.1. Critères généraux « Selon le périmètre de la certification demandée, les spécificités du secteur d'activité et l'entreprise, l'organisme de certification doit vérifier que l'entreprise qui demande la certification dispose des moyens en ressources humaines nécessaires. Il définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise. L'évaluation des ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur impliqués dans les activités inclues dans le périmètre de la certification « L'entreprise doit, à la demande de l'organisme de certification, et en fonction de son secteur d'activité, indiquer le nombre de personnes employées pour l'ensemble de ses activités en lien avec le périmètre de la certification. « 3.2.2. Référents techniques « L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne au moins un responsable technique pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances pour chaque catégorie de travaux couverte par la certification selon les dispositions prévues à l'annexe I. « La preuve de maîtrise des compétences du personnel peut notamment être apportée par l'un des moyens suivants : - la détention d'une certification professionnelle incluant les connaissances pour chaque catégorie de travaux selon les dispositions prévues à l'annexe I. - la réussite à un contrôle des connaissances requises, précédé ou non d'une formation dispensée par un organisme de formation pouvant être agréé. « L'organisme de certification est libre d'apprécier la pertinence des pièces, et a la possibilité de demander tout complément d'information ou document qu'il jugerait pertinent au besoin. « Dans le cas de plusieurs établissements, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne au moins un responsable technique pour chaque catégorie de travaux couverte par la certification et pour chaque établissement. « 3.3. Critères portant sur le système de suivi de la sous-traitance « L'entreprise doit mettre en œuvre un système de suivi des sous-traitants auxquels elle a recours dans le cadre du périmètre de la certification. « Ce système porte a minima sur la sélection, l'évaluation périodique des sous-traitants, la traçabilité des opérations réalisées, le suivi et le traitement des manquements, la sinistralité ainsi que l'amélioration continue du processus. « L'entreprise vérifie préalablement la preuve de détention du signe de qualité pertinent par les sous-traitants et s'assure du respect de la réglementation applicable. « Le contrat de sous-traitance précise le périmètre des prestations, la durée, les obligations du sous-traitant, les modalités de contrôle et de suivi, ainsi que les dispositions applicables en cas de manquement. Un registre des sous-traitants est tenu à jour et comprend, pour chaque contrat de sous-traitance, l'identification du sous-traitant, et le périmètre des missions. « Dans le cadre des activités sous-traitées, l'entreprise certifiée demeure pleinement responsable de la conformité, du dimensionnement, et de la qualité des prestations réalisées, y compris lorsqu'elles sont confiées à un ou plusieurs sous-traitants. « L'entreprise transmet à tous ses sous-traitants des fiches de contrôle et des procès-verbaux de réception. Elle s'assure que les sous-traitants disposent du signe de qualité nécessaire. « L'entreprise fournit a minima à l'organisme de certification : « - lors de la demande de certification, la liste de ses sous-traitants pour chaque catégorie de travaux couverte par le périmètre de certification ; « - lors de la demande de certification, la trame du contrat de sous-traitance qu'elle utilise ; « - annuellement, un bilan comprenant notamment le nombre de sous-traitants mobilisés, les catégories de travaux concernées ainsi qu'une synthèse des dispositions prises dans le cadre du système de suivi de la sous-traitance. « L'organisme de certification peut solliciter tout complément d'information nécessaire à l'appréciation et l'évaluation du système de suivi de la qualité des sous-traitants, notamment à l'occasion du suivi annuel. « Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs établissements, le système de suivi de la sous-traitance peut faire l'objet d'une mutualisation au niveau de l'entreprise. « 3.4. Critères relatifs au traitement des plaintes et réclamations des clients « L'entreprise met en place un système de recueil et de traitement des plaintes et réclamations des clients. Elle prend les mesures appropriées afin de traiter ces plaintes. « L'entreprise conserve un enregistrement de toute plainte portée à sa connaissance, le met à disposition de l'organisme de certification à sa demande, prend les mesures appropriées et les documente. Une synthèse annuelle des plaintes est transmise à l'organisme de certification. « 3.5. Références de réalisation « Selon les catégories de travaux et en fonction du périmètre de la certification, l'organisme de certification contrôle l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise et ses sous-traitants, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise, ses sous-traitants, et sur toutes les activités faisant l'objet de la demande de certification. « L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste échantillonnée de références. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent au périmètre de la certification demandée. « L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification. Le nombre de références évalué doit être a minima de deux par établissement et par catégorie de travaux couverts par le périmètre de la certification. « Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification. L'organisme doit, par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. « L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et le périmètre de la certification. Ces documents comprennent a minima les devis ou bons de commande signés de la vente et de la pose en lien avec les références à évaluer, les contrats de sous-traitance signés, la preuve de détention du signe de qualité pertinent par les sous-traitants et la facture détaillée. « 3.6. Contrôle sur site « L'organisme de certification délivrant la certification doit réaliser, dans son plan de contrôle et au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant l'octroi ou le renouvellement de la certification, un contrôle sur site de l'entreprise. « Ce contrôle doit permettre de vérifier le respect par l'entreprise de l'ensemble des critères de certification sur l'ensemble de l'activité couverte par la certification. « Le cas échéant, pour les entreprises ayant plusieurs établissements, tous les établissements inclus dans le périmètre de la certification doivent faire l'objet d'un contrôle au cours de la période de certification. « L'organisme de certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle sur site dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi. De plus, il doit établir et tenir à disposition un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence. « 3.7. Cas des entreprises européennes « Les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent produire les documents équivalents permettant de répondre à l'ensemble des exigences applicables du présent référentiel. « L'entreprise candidate à la certification adresse à un organisme de certification les documents équivalents rédigés en français ainsi qu'une déclaration de la connaissance de la langue française du personnel qui exercera en France. « Après analyse et vérification de l'équivalence des documents, l'organisme de certification se réfère à la procédure classique d'évaluation telle que prévue par la présente annexe, et informe le ministère chargé de la construction. « 3.8. Procédure de suivi annuel « L'organisme de certification prévoit une procédure de suivi annuel. « Ce suivi doit porter sur le contrôle, à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée, du respect des critères des paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3. A la demande de l'organisme de certification, l'entreprise fournit tout document jugé nécessaire à l'évaluation du respect de ces critères. « En cas de modification susceptible de remettre en cause la ou les certifications obtenues, l'organisme de certification doit alors décider de retirer, de suspendre, de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision anticipée de la certification. « 4. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait « 4.1. Délivrance du certificat de certification « La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa certification au moyen de tout support permettant une information publique. « Le certificat est transmis au certifié après avoir été signé par un responsable identifié de l'organisme de certification investi de cette mission. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum : « - le nom de l'organisme de certification ; « - le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ; « - la référence au référentiel de certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la certification ; « - pour chaque établissement, la ou les catégories de travaux en lien avec les catégories 1° à 15° de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ; « - la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ; « - la date d'effet, et la durée de validité de la certification ; « - la date d'échéance du certificat ; « - la délivrance du certificat doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement. « Conformément aux modalités d'information publique décrites ci-avant, le certificat devra être mis à jour par l'organisme de certification dès lors que le périmètre de la certification ou que la liste des établissements de l'entreprise certifiée inclus dans le périmètre de la certification évolue. Il devra mentionner la liste des catégories de travaux détenues par chacun des établissements. « 4.2. Durée de validité de la certification « La certification est valable quatre ans. « 4.3. Procédure de renouvellement de la certification « L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir avant l'échéance de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle sur site dans les mêmes conditions que celles définies au ci-dessus. » Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.