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Reglementation

Décret n° 36 du 6 mai 2013

Dates

Date

6 mai 2013

Sortie

6 mai 2013

JO

8 mai 2013

Objet

Décret n° 2013-386 du 6 mai 2013 modifiant le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

Texte complet

Article 1 Le décret du 11 septembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret. Article 2 Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « de niveau IV » sont remplacés par les mots : « de niveaux IV et V ». Article 3 A l'article 3, les mots : « C ou EC » sont remplacés par les mots : « C1, C1E, C ou CE » et les mots : « D ou ED » sont remplacés par les mots : « D1, D1E, D ou DE ». Article 4 L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.-La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire : ― dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ; ― dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ; ― dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ; ― dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres. » Article 5 L'article 6 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories », les mots : « D ou ED » sont remplacés par les mots : « D1, D1E, D ou DE » ; 2° Au premier alinéa du II, après les mots : « sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories », les mots : « C ou EC » sont remplacés par les mots : « C1, C1E, C ou CE ». Article 6 A l'article 8, la référence : « L. 900-2 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 ». Article 7 Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « D ou ED et C ou EC » sont remplacés par les mots : « D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE ». Article 8 A l'article 14, le mot : « dispensées » est remplacé par le mot : « validées » et les mots : « de formation » sont supprimés. Article 9 Le III de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des moniteurs d'entreprise employés par des groupements d'employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles 4,6 et 8 sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elles s'adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d'employeurs. » Article 10 A l'article 16, lesmots : « arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé des transports ». Article 11 Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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