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Reglementation

Arrêté n° 36 du 13 juin 2025

Dates

Date

13 juin 2025

Sortie

13 juin 2025

JO

3 juillet 2025

Objet

Arrêté du 13 juin 2025 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels

Texte complet

Article 1 Champ d'application. I. - Sans préjudice des règles internationales en vigueur, le présent arrêté s'applique aux captures débarquées sur le territoire français et soumises aux plans pluriannuels ou conditions particulières en application des règlements européens susvisés et pêchées dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, ou pêchées par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union, conformément l'article 1er paragraphe 2 du règlement UE 1380/2013. Sous réserve des dispositions des différents plans pluriannuels, le présent arrêté peut s'appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par ces plans pluriannuels. II. - Sauf précisions contraires, les horaires mentionnés dans le présent arrêté correspondent au temps universel (UTC). Article 2 Cabillaud. I. - Les débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d) conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de cabillaud donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté. Article 3 Merlu. I. - Les débarquements et transbordements de merlu (Merluccius merluccius) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (Divisions CIEM 8 a, 8 b, 8 c, 8 d et 9 a conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de merlu donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme et dans les conditions prévues par le présent arrêté. Article 4 Espèces d'eau profonde. I. - Les débarquements d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à cent kilogrammes pêchées en mer du Nord, dans les eaux occidentales septentrionales et australes, en division CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 conformément à l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/2336 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements d'espèces d'eau profonde donnent lieu à une notification préalable pour les quantités supérieures au seuil prévu par l'article 4 paragraphe I du présent arrêté, et dans les conditions prévues par cet arrêté. III. - Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) 1224/2009, le capitaine d'un navire non assujetti à la transmission électronique des données de capture ou son représentant, transmet la même notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr Article 5 Petits pélagiques. I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe : - hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ; - maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ; - chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ; - merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace. II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté. Article 6 Sole. I. - Les débarquements de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche en quantité supérieure à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne en quantité supérieure à cinquante kilogrammes, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. II. Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de sole donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté. III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par : - « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1, e du règlement (UE) n° 2018/973 ; - « Sole de Manche », la sole pêchée dans la division CIEM VII d et VII e conformément à l'article 1er, 1, 31 et 32 du règlement (UE) n° 2019/472 ; - « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b conformément à l'article 1er, 1, 35 du règlement (UE) n° 2019/472. Article 7 Dispositions générales relatives aux espèces soumises à plan pluriannuel. I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté et pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, une notification préalable dès le premier kilogramme est obligatoire au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les espèces soumises à plan pluriannuel, considérées ensemble ou séparément. II. - Le délai de notification préalable peut être inférieur à quatre heures selon les conditions prévues dans les articles 8, 9, 10 et les annexes A à H du présent arrêté. Article 8 Dispositions générales relatives aux espèces règlementées par la CICTA et la CGPM (thon rouge, espadon de Méditerranée, corail rouge). I. - En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement de thon rouge, d'espadon de Méditerranée et de corail rouge sont interdits. II. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet une notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr : a. Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée et/ou du corail rouge ; b. Cette notification préalable des navires de pêche non assujettis à la transmission électronique des données de captures doit comporter au minimum les informations suivantes : i. L'heure d'arrivée estimée au port et l'heure estimée de débarquement ; ii. Le nom du port de destination ; iii. L'engin utilisé pour la capture ; iv. Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche ou de récolte ; v. Pour les navires récoltant du corail rouge : la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge ; vi. Pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée : le nombre de spécimens de thons rouges et leur poids vif par calibre détenus à bord et/ou le nombre de spécimens détenus à bord d'espadons de Méditerranée et leurs poids vif ; vii. Les informations sur la zone de pêche ou de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques. III. - Pour les débarquements de thon rouge et/ou d'espadon de Méditerranée et/ ou de corail rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port. IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon de Méditerranée ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Article 9 Thon rouge. I. - Les débarquements et transbordements de thon rouge (Thunnus thynnus) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux à proximité du littoral listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. II. - Si l'heure de débarquement diffère de l'heure d'arrivée au port, alors l'heure du débarquement effectif doit débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiqué dans le préavis. III. - Les transbordements de thon rouge donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement. a. Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe K ; b. Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen. c. L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si : - la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ; - la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ; - le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ; - le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ; - le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ; - le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ; - les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ; - le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ; - le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ; - les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants. d. Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen. IV. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de thon rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté. V. - Pour les navires de pêche assujettis à la transmission électronique des données de captures et outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application du droit de l'Union européenne ou du présent arrêté, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable est conforme aux exigences de l'annexe I du présent arrêté. Article 10 Espadon de Méditerranée et corail rouge. I. - Les débarquements et transbordements d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité d'espadon de Méditerranée donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté. Si l'heure de débarquement diffère de l'heure d'arrivée au port, alors l'heure du débarquement effectif doit débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiqué dans le préavis. II. - Les débarquements et transbordements de corail rouge (Corallium rubrum) pêché dans les sous-régions géographiques 1 à 27 de mer Méditerranée conformément à l'article 1er de la recommandation CGPM/43/2019/4 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe H jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. III. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de corail rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée. Article 11 Notifications préalables initiales et modificatives. I. - La notification préalable comprend : - le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ; - les noms et prénom du capitaine ou de son représentant notifiant le débarquement ; - le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ; - les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées ; - la date et l'heure estimées d'arrivée au port ; - la date et l'heure prévue de débarquement ; - les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce enregistrée dans le journal de pêche dénommées par le code alpha 3 de la FAO, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ; - les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ; - la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées. II. - Conformément à l'article 47 paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port, sauf pour les débarquements de thon rouge et espadon de Méditerranée auxquels des restrictions spécifiques sont applicables conformément à l'article 8, paragraphe III du présent arrêté. III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les espèces et quantités pêchées. Toute modification du port ou de l'horaire de débarquement réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable. Article 12 Heure de débarquement. I. - Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port. II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut : - ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ; - autoriser le navire à débarquer avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable. Article 13 Sanctions administratives. Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Article 14 L'arrêté du 20 mars 2024 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels est abrogé (NOR : TREM2407891A). Article 15 Exécution. Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.