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Reglementation

Décret n° 35 du 20 décembre 2023

Dates

Date

20 décembre 2023

Sortie

20 décembre 2023

JO

21 décembre 2023

Objet

Décret n° 2023-1218 du 20 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière de transports routiers et modifiant le code des transports

Texte complet

Article 1 Après l'article R. 3113-39 du code des transports, sont insérés desarticles R. 3113-39-1 à R. 3113-39-6 ainsi rédigés : « Art. R. 3113-39-1.-La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3113-39 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports. « Art. R. 3113-39-2.-L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1. « Art. R. 3113-39-3.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1. « Art. R. 3113-39-4.-Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément des centres et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1. « Art. R. 3113-39-5.-Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1 ne sont plus respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois. « En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. « Art. R. 3113-39-6.-En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3113-39-1, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément. » Article 2 Après l'article R. 3211-40-1 du code des transports, sont insérés des articles R. 3211-40-2 à R. 3211-40-7 ainsi rédigés : « Art. R. 3211-40-2.-La formation et l'examen mentionnés à l'article R. 3211-40 sont organisés par les centres de formation disposant d'un agrément délivré dans les conditions précisées par un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé des transports. « Art. R. 3211-40-3.-L'agrément est délivré par le préfet de la région où le centre de formation a un centre d'examen, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2. « Art. R. 3211-40-4.-L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans. Tout au long de la période de validité de celui-ci, le centre agréé informe sans délai le préfet de région de toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l'agrément. Les modalités de cette information sont précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2. « Art. R. 3211-40-5.-Le préfet de région est chargé du contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément du centre et du respect des obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2. « Art. R. 3211-40-6.-Lorsqu'il est constaté que les conditions nécessaires à la délivrance de l'agrément et les obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2 ne sont pas respectées, le préfet de région met en demeure le centre de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Si à l'issue de ce délai, le centre ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'agrément peut être suspendu pour une période maximale de six mois. « En cas de manquements répétés aux conditions de délivrance de l'agrément ou aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut retirer l'agrément après avoir invité le centre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. « Art. R. 3211-40-7.-En cas d'urgence en raison de manquements graves aux obligations fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3211-40-2, le préfet de région peut suspendre sans délai l'agrément par une décision motivée et notifiée au responsable du centre. Il recueille les observations du centre dans les sept jours, afin de confirmer la mesure de suspension pour une période maximale de six mois ou la retirer ou retirer l'agrément. » Article 3 1° Après le neuvième alinéa de l'article R. 3411-13 du code des transports, sont insérées les dispositions suivantes : « 6° Le contrat de travail du conducteur ou tout autre document en tenant lieu précisant au moins le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat de travail, lorsque le véhicule immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est pris en location dans un autre Etat membre. « Une fiche de salaire du conducteur de moins de trois mois peut, à défaut, tenir lieu de contrat de travail. Toutefois, le conducteur qui a la qualité de responsable légal de l'entreprise locataire du véhicule présente tout document permettant d'établir sa situation au regard de son entreprise. « Lors d'un contrôle, les documents prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° peuvent être présentés sous format papier ou sous format électronique. » ; 2° A l'article R. 3452-44 du code des transports, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule pris en location les documents justificatifs de la situation du conducteur prévus au 6° de l'article R. 3411-13. » Article 4 A l'article R. 1333-2 du code des transports, est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Le fait, pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants, que le document prévu au IV de l'article R. 1331-7 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service. » Article 5 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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