Décret n° 33 du 29 avril 2024
Dates
Date
29 avril 2024
Sortie
29 avril 2024
JO
2 mai 2024
Objet
Décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 pris pour l'application des articles 23 et 26 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
Texte complet
Article 1
I.-Après le 7° de l'article R. 125-23 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Dans une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application de l'article L. 134-6 du code forestier, telles qu'elles sont délimitées et mises à disposition du public sur le site www. georisques. gouv. fr. »
II.-L'article R. 125-24 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « est » est supprimé ;
2° Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 6° La fiche d'information sur les obligations de débroussaillement disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 8° de l'article R. 125-23. »
Article 2
Après le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation
« Art. R. 567-1. - Les ministres chargés de la prévention des risques, de la sécurité civile et de la forêt arrêtent la carte analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, prévue au I de l'article L. 567-1. Cette carte est mise à la disposition du public sur le site internet www.georisques.gouv.fr.
« Art. R. 567-2. - Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
« Art. R. 567-3. - Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L. 567-4 en se fondant sur la carte mentionnée à l'article L. 567-1 et peut recourir à d'autres informations relatives au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, en particulier celles portées à connaissance en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.
« Art. R. 567-4. - I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant une partie d'une “zone de danger” est approuvé, les servitudes mentionnées dans ladite zone cessent d'être opposables dans ce périmètre géographique.
« II. - L'arrêté approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant l'intégralité d'une “zone de danger” porte abrogation de cette zone. »
Article 3
L'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme intitulée « Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 » est complétée par un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Servitudes d'utilité publique relatives aux “ zones de danger ”, instituées en application des articles L. 567-4 à L. 567-6 du code de l'environnement. »
Article 4
I. - L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
II. - La première version de la carte prévue au I de l'article L. 567-1 est arrêtée au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 5
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
