Arrêté n° 32 du 10 juin 2010
Dates
Date
10 juin 2010
Sortie
10 juin 2010
JO
26 juin 2010
Objet
Arrêté du 10 juin 2010 portant création de la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance
Texte complet
Article 1
Il est créé la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « nature, jardin, paysage, forêt ».
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.
Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.
Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.
Article 3
Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.
Article 4
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c.
Article 5
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 6
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article 7
Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
― conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur lesquels la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.
Article 8
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 9
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
Article 10
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 11
La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :
― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
Article 12
La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la spécialité du baccalauréat professionnel « gestion des milieux naturels et de la faune », créée par le présent arrêté, aura lieu en 2012.
Article 13
La dernière session normale d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet de technicien agricole, option Aménagements de l'espace, spécialité « gestion de la faune sauvage » aura lieu en juin 2011.
Les candidats ajournés à l'examen en 2010 ou en juin 2011 pourront se présenter à deux sessions d'examen complémentaires organisées en septembre 2011 et en juin 2012.
L'arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole, option Aménagements de l'espace, spécialité « gestion de la faune sauvage » est abrogé à l'issue de la session d'examen 2012.
A compter de la session d'examen 2012, les ajournés au brevet de technicien agricole, option Aménagements de l'espace, pourront se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel « Gestion des milieux naturels et de la faune », en bénéficiant d'équivalences pour certaines épreuves selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 14
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
