Arrêté n° 30 du 3 février 2012
Dates
Date
3 février 2012
Sortie
3 février 2012
JO
11 février 2012
Objet
Arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier
Texte complet
Article 1
L'exigence de capacité financière définie aux articles 2 et 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 2 et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite pour se voir délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et à tous moments de l'activité de l'entreprise.
Article 2
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier, l'entreprise établit une déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul de l'exigence de capacité financière, insérée dans le formulaire CERFA n° 14557.
Cette fiche indique le montant des capitaux et des réserves, la nature des titres de transport ainsi que le nombre de copies certifiées conformes de licence demandées. Elle est signée par le représentant légal de l'entreprise ainsi que par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou par le responsable d'un centre de gestion agréé. Le cas échéant, elle est accompagnée de l'attestation ou des attestations délivrées par le ou les organismes financiers habilités accordant leur garantie définie à l'article 5, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA n° 50666.
Lorsque l'entreprise est une société nouvellement créée, le demandeur communique les statuts de ladite entreprise faisant apparaître le montant du capital social libéré.
Les autres catégories d'entreprises transmettent tous documents délivrés par un organisme bancaire ou certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé, justifiant qu'elles disposent de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Article 3
Chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise adresse à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route, la liasse fiscale correspondante, certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé et accompagnée, le cas échéant, de l'attestation ou des attestations de garantie, selon le modèle inséré dans la notice explicative CERFA n° 50666.
L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale.
Article 4
I. ― L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé, ainsi qu'aux articles 5 et 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé.
A défaut d'un montant de capitaux et de réserves suffisant, l'entreprise peut présenter des garanties dont le montant ne peut excéder la moitié de la capacité financière exigible.
Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus par l'entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.
II. ― Sur demande écrite du service territorial de l'Etat mentionné à l'article 3, dont relève l'entreprise, celle-ci communique tous éléments comptables justificatifs complémentaires.
Article 5
Les garanties sont accordées par les organismes bancaires et d'assurances agréés par l'autorité de contrôle prudentiel. Elles doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.
Article 6
Lorsque l'entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l'exigence de capacité financière requise pour l'une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l'exigence de capacité financière requise pour l'autre activité.
Article 7
Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, prévue au I de l'article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé et au I de l'article 9-5 du décret du 30 août 1999 susvisé, comprend les documents suivants :
― une analyse de la situation financière de l'entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé ;
― une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net et des capitaux propres ;
― le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ;
― le cas échéant, un plan d'actions ou de restructuration ;
― le cas échéant, un projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une modification de capital ;
― en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé du maintien de l'activité.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière, et pour décider si l'entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
Article 8
L'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2.-L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres visée à l'article 1er est tenue de justifier du montant des opérations de transport public routier de marchandises qu'elle a sous-traitées.
L'entreprise communique toutes informations relatives à ses opérations de sous-traitance sur demande écrite du service territorial de l'Etat dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route. »
Article 9
Sont abrogés les arrêtés du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes et du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Toutefois, le formulaire CERFA n° 11415 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 18 novembre 1999 demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 10
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
