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Reglementation

Arrêté n° 30 du 27 juin 2013

Dates

Date

27 juin 2013

Sortie

27 juin 2013

JO

2 juillet 2013

Objet

Arrêté du 27 juin 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel à souscription de Regiongaz

Texte complet

Article 1 Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel à souscription de Regiongaz sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé. Article 2 L'évolution de la variable « m » représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction : ― du taux de change euro contre dollar US, constaté sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ; ― des prix, convertis en euros et constatés sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam ; ― du prix du gaz naturel côté aux Pays-Bas constaté sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire. Elle s'établit selon la formule suivante : Δm = ΔFOD€/t*0,01079 + ΔFOL€/t*0,01568 + ΔBRENT€/bl*0,06077 + ΔTTF€/MWh*0,25887 + ΔEURUSD*1,90944 où : Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ; ΔFOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne ; ΔFOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne ; ΔBRENT€/bl représente l'évolution de la cotation du baril de pétrole en euros par baril ; ΔTTF€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel en euros par MWh ; ΔEURUSD représente l'évolution du taux de change euro contre dollar US. Article 3 Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, lesquelles, pour Regiongaz, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Regiongaz, d'une facturation par le fournisseur du combustible. L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles. Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie. S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Article 4 La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé. Article 5 L'arrêté du 27 septembre 2012relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel à souscription de Regiongaz est abrogé. Article 6 Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel à souscription de Regiongaz, en annexe, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté. Article 7 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.