Arrêté n° 30 du 13 juin 2024
Dates
Date
13 juin 2024
Sortie
13 juin 2024
JO
15 juin 2024
Objet
Arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes
Texte complet
Article 1
Les présentes dispositions fixent les modalités d'application des articles D. 6332-29 à D. 6332-46 du code des transports, relatifs à l'exécution des actions de prévention du risque animalier sur les aérodromes.
Article 2
Seuls les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 et 22 du présent arrêté sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 susvisé.
Article 3
L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du risque animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
Article 4
Les actions préventives comprennent :
- la pose de clôtures adaptées ;
- le traitement adapté des parties herbeuses et boisées ;
- l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
- la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés ;
- la définition des conditions et le contrôle du pacage des animaux ;
- le recueil des restes d'animaux et leur destruction.
Article 5
L'exploitant d'aérodrome assure la pose et l'enfouissement partiel d'une clôture adaptée au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux tel qu'évalué au titre de l'article 3.
L'exploitant d'aérodrome assure l'entretien de la clôture et réalise les aménagements nécessaires en cas d'évolution du risque animalier.
Article 6
L'exploitant d'aérodrome veille, dans l'emprise de l'aérodrome, à la suppression des végétaux attractifs pour les animaux et détermine précisément la nature des végétaux à semer, lors de la constitution de bandes herbeuses et d'accotements.
Il détermine également, en fonction des espèces animales fréquentant l'aérodrome, la hauteur des végétaux et la périodicité du fauchage.
Article 7
Les zones humides situées dans l'emprise d'un aérodrome sont rendues les moins attractives possible pour les oiseaux, par tout moyen approprié, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement.
Article 8
Il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste.
Le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome, sauf si l'aire de pacage est équipée d'une clôture en tout point adaptée aux espèces animales concernées, ou si le gardiennage des animaux est assuré pendant les horaires d'ouverture de l'aérodrome.
Il est interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture précités.
Article 9
La collecte et la destruction des restes d'animaux respecte les dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime et le règlement sanitaire départemental.
Article 10
Les mesures d'effarouchement et de prélèvement sont mises en œuvre chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.
En cas de rassemblements d'animaux sur une piste en service, les mesures d'effarouchement sont mises en œuvre dans les plus brefs délais. Elles peuvent être différées lorsque la localisation et le comportement des animaux ne présentent pas de risque immédiat.
Article 11
Si toutes les mesures d'effarouchement demeurent sans effet, l'exploitant d'aérodrome peut procéder au prélèvement des animaux. Un arrêté du préfet précise les modalités de capture des animaux, les espèces d'animaux sauvages dont le tir est autorisé, ainsi que les modalités de restitution des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. La mise en œuvre des dispositions du présent article se fait dans le respect des conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement.
Article 12
Les actions d'effarouchement et de prélèvement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :
- les dispositifs d'effarouchement acoustique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
- les armes d'alarme et de signalisation ;
- les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
- les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
- les armes à feu ;
- les matériels de capture des animaux.
Ces moyens techniques peuvent être complétés par des effaroucheurs optiques mobiles ou fixes. La mise en place d'effaroucheurs optiques fixes fait préalablement l'objet d'une évaluation d'impact sur la sécurité.
Les moyens techniques sont déterminés en fonction du risque animalier, de la configuration et des infrastructures de l'aérodrome.
La mise en place de tout autre moyen technique fait l'objet d'un protocole relatif à son utilisation sur l'aérodrome concerné, passé entre le préfet et l'exploitant d'aérodrome.
Les moyens techniques énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions figurant à l'annexe I.
Article 13
1° Les moyens opérationnels en personnels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier comprennent au moins :
- un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
- un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux dans les conditions fixées à l'article D. 6332-37 du code des transports, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.
2° Les moyens en matériels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier comprennent au moins :
- un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
- un générateur mobile de cris de détresse ;
- une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
- une paire de jumelles à fort grossissement.
Lorsque la prévention est assurée de façon permanente, la dotation minimale est de deux armes d'alarme et de signalisation de type revolver et de deux embouts lance-fusées, accompagnés des munitions et des fusées correspondantes.
Lorsque la situation faunistique et les conditions d'exploitation de l'aérodrome le justifient, le préfet peut, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, imposer l'utilisation de moyens complémentaires et peut, sur demande de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des adaptations à l'ensemble des moyens en matériels cités ci-dessus.
3° Pour les aérodromes munis d'au moins deux pistes, distantes entre elles, en tout point, de plus de 1 000 mètres, la dotation en personnels et en matériels indiquée aux 1° et 2° du présent article, est calculée par piste ou par doublet rapproché de pistes, à l'exception des pistes en herbe.
Article 14
Lorsque les moyens nécessaires à la prévention du risque animalier sont momentanément indisponibles, en tout ou partie, l'exploitant d'aérodrome prend toutes dispositions en vue de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais et prévient l'organisme de la circulation aérienne, le cas échéant.
Dans les cas où la suspension ou la réduction momentanée des moyens est prévisible, elle est précédée de la publication d'un avis aux navigateurs aériens.
Lorsque l'indisponibilité de ces moyens paraît devoir durer plus de douze heures, l'exploitant d'aérodrome informe l'organisme de la circulation aérienne, qui demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens.
Article 15
Les consignes d'intervention sont définies par l'exploitant d'aérodrome. Elles prévoient les règles d'organisation et de fonctionnement de la prévention du risque animalier, concernant les actions préventives prévues au 1° de l'article D. 6332-31 du code des transports, ainsi que les actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux.
Article 16
L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. Lorsqu'une arme est confiée à un armurier en vue de sa révision, ses coordonnées sont mentionnées dans le registre.
Les armes et les munitions sont conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier.
Article 17
Les comptes rendus d'impacts d'animaux, mentionnés à l'article D. 6332-41 du code des transports, sont établis selon un format acceptable pour l'autorité.
Article 18
Lorsque les agents chargés de la prévention du risque animalier n'exercent pas exclusivement cette mission, les autres activités qu'ils peuvent se voir confier sont, par leur nature et leurs modalités d'organisation, compatibles avec les exigences du bon fonctionnement de celle-ci.
L'exploitant d'aérodrome détermine les modalités selon lesquelles cette compatibilité est assurée dans les consignes d'intervention locales.
Article 19
Les formations destinées aux agents chargés de la prévention du risque animalier comprennent :
- une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
- une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
- des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.
Article 20
La formation initiale est dispensée aux agents avant leur entrée en fonction.
Le programme de la formation initiale figure à l'annexe II du présent arrêté.
Article 21
Les agents reçoivent une formation locale dispensée sur la plate-forme où ils sont employés, portant sur les caractéristiques de cet aérodrome au regard de la prévention du risque animalier, ainsi que sur l'emploi de la radiotéléphonie.
Ces dispositions s'appliquent également chaque fois qu'un agent est affecté sur un aérodrome différent.
Article 22
L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent, une attestation certifiant que chaque formation requise lui a été dispensée.
L'attestation mentionne les dates et lieux de chaque formation dispensée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur.
Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formations initiale et locale.
Article 23
Les agents chargés de la prévention du risque animalier bénéficient, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique.
Ces actions comportent obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.
Article 24
La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.
La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du risque animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.
Si aucun agent du service de prévention du risque animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du risque animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.
Article 25
Tout agent reprenant après plus de douze mois d'interruption son activité au sein du service de prévention du risque animalier suit une nouvelle formation initiale.
Tout agent reprenant après plus de six mois d'interruption son activité au sein du service de prévention du risque animalier sur le même aérodrome suit une nouvelle formation locale.
Article 26
L'arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes est abrogé.
Article 27
1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2° Pour son application :
a) Les références au préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) A l'article 7, les références aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet localement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
c) A l'article 9, les références au code rural et de la pêche maritime et au règlement sanitaire départemental sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
d) A l'article 11, les références au code rural et de la pêche maritime et au code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 28
Le directeur général des outre-mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
