Décret n° 3 du 14 septembre 2026
Dates
Date
14 septembre 2026
Sortie
14 septembre 2026
JO
19 septembre 2026
Objet
Décret n° 2026-871 du 14 septembre 2026 modifiant les conditions de nomination dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale
Texte complet
Article 1
Dans l'intitulé du décret du 7 mars 2007 susvisé, les mots : « et d'avancement » sont supprimés.
Article 2
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er du même décret est supprimée.
Article 3
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale :
« 1° Les commissaires divisionnaires de police ayant atteint le 8e échelon et ayant satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 14 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
« 2° Les commissaires généraux de police ;
« 3° Dans la limite de 10 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de treize années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel. »
Article 4
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Peuvent être nommés dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale :
« 1° Les commissaires divisionnaires de police et les commissaires généraux de police, ayant occupé un emploi de contrôleur général pendant un an au moins ;
« 2° Dans la limite de 10 % des emplois considérés, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique qui justifient de quatorze années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel. »
Article 5
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La nomination dans un emploi d'inspecteur général ou de contrôleur général est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
« Trois mois au moins avant le terme du détachement, l'agent intéressé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.
« Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable. »
Article 6
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Tout agent nommé à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.
« Le retrait de l'emploi conduit à la fin du détachement. »
Article 7
Les articles 5-1 et 7 du même décret sont abrogés.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 9
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
