Décret n° 3 du 15 décembre 2009
Dates
Date
15 décembre 2009
Sortie
15 décembre 2009
JO
16 décembre 2009
Objet
Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Texte complet
Article 1
I. ― Il est institué, dans l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles.
II. ― La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :
― ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts relevant du ministère chargé du développement durable ;
― ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
― techniciens supérieurs de l'équipement ;
― contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
― conducteur des travaux publics de l'Etat ;
― experts techniques des services techniques ;
― dessinateurs de l'équipement ;
― inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
― chargés de recherche des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
― directeurs de recherche des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
Article 2
I. ― Les fonctionnaires mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent.
II. ― Par dérogation au I, ces mêmes fonctionnaires bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux emplois suivants, qu'ils occupent, le cas échéant, par la voie du détachement :
― chef de service régional de l'équipement ;
― directeur départemental de l'équipement ;
― directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture ;
― directeur délégué auprès du chef du service régional de l'équipement ;
― directeur interdépartemental des routes ;
― ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du premier et du deuxième groupe ;
― chef de subdivision ;
― chef de service de navigation ;
― chef de service maritime.
Article 3
Les fonctionnaires appartenant aux corps des architectes et urbanistes de l'Etat et des attachés d'administration du ministère de l'équipement et occupant un emploi de directeur départemental bénéficient, à l'exclusion de tout autre régime indemnitaire, de la prime de service et de rendement, au taux correspondant à cet emploi.
Article 4
Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique détermine, par grade ou par emploi, les taux annuels de base mentionnés aux articles 2 et 3.
Article 5
Il peut être attribué une indemnité complémentaire à la prime de service et de rendement aux fonctionnaires mentionnés au II de l'article 1er qui occupent des emplois de responsabilité supérieure dans l'administration centrale, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique.
Article 6
I. ― Le montant individuel de la prime de service et de rendement, ainsi que de l'indemnité complémentaire à cette prime, est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.
II. ― Lorsque l'indemnité complémentaire à la prime de service et de rendement prévue à l'article 5 n'est pas perçue, le montant individuel de cette prime ne peut excéder le double du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté mentionné à l'article 4.
Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu'elle est perçue, de l'indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté susmentionné.
Article 7
L'indemnité instituée à l'article 1er ne peut être cumulée ni avec la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé, ni avec l'indemnité d'administration et de technicité et avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés.
Article 8
Le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972, modifié par le décret n° 89-409 du 9 juin 1989, relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement et le décret n° 2003-1011 du 22 octobre 2003 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires occupant certains emplois du ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer sont abrogés.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
