Arrêté n° 3 du 4 février 2016
Dates
Date
4 février 2016
Sortie
4 février 2016
JO
23 février 2016
Objet
Arrêté du 4 février 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au recensement des établissements Seveso dénommé « Seveso 3 »
Texte complet
Article 1
Il est créé au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction générale de la prévention des risques) un traitement de données à caractère personnel dénommé « Seveso 3 » ayant pour finalité le recensement portant sur les substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans les installations classées mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement susvisé, et réalisé conformément aux prescriptions de l'article 7 de la directive du 4 juillet 2012 et de l'article R. 515-86 du code de l'environnement susvisés.
Ce traitement comporte un téléservice permettant aux exploitants d'installations classées de déposer en ligne la liste de substances dangereuses présentes dans leurs installations et de suivre leur déclaration jusqu'à sa validation par les autorités compétentes.
Article 2
Les données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données relatives au représentant de l'exploitant télédéclarant : identité (nom, prénom) de la personne signataire de la télédéclaration ;
2° Données relatives à l'exploitant (personne morale) télédéclarant :
- identité (nom, raison sociale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) ;
- numéros SIREN et SIRET ;
- code de nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
3° Données relatives à l'établissement :
- adresse ;
- coordonnées géographiques du site (longitude et latitude) ;
4° Données relatives aux substances, mélanges ou déchets dangereux présents sur le site :
- nom de la substance, du mélange ou du déchet dangereux ;
- quantité présente ou susceptible d'être présente ;
- état physique ;
- mentions de danger.
Article 3
La durée maximale de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de :
- deux ans, à compter de la déclaration, pour les données en base active (ou archive courante) ;
- vingt ans, à compter de la déclaration, en base inactive (ou archivage intermédiaire).
Article 4
I. - Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents individuellement désignés suivants :
1° Des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France ;
2° De la direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
3° De l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Des services départementaux d'incendie et de secours ;
5° De la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur.
II. - Est destinataire d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de ses attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées, la Commission européenne.
Article 5
Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.
Article 6
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de la prévention des risques.
Article 7
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
