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Reglementation

Arrêté n° 27 du 16 juillet 2026

Dates

Date

16 juillet 2026

Sortie

16 juillet 2026

JO

22 juillet 2026

Objet

Arrêté du 16 juillet 2026 modifiant les niveaux de bonification de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 et fixant les plafonds de revenus des déciles de revenus pour les opérations du secteur des transports

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - En partie 5 de l'annexe 5, après l'alinéa commençant par les mots : « Pour chaque opération », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas de la bonification au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 prévue au VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, l'attestation sur l'honneur, telle que définie à l'annexe 9, complétée, selon le cas, par le bénéficiaire ou son employeur, fait partie des pièces justificatives. » II. - La partie R3 de l'annexe 7-1 est remplacée par les alinéas suivants : « R3. Revenus du ménage bénéficiaire d'une opération standardisée du secteur des transports « (*) Nom du signataire : Prénom du signataire : « (*) Adresse : « Complément d'adresse : « (*) Code postal : « (*) Ville : « Pays : « (*) Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « (indiquer un numéro de téléphone fixe ou de téléphone portable) « (*) Courriel : « (indiquer : “néant” si le bénéficiaire ne dispose pas d'une adresse de courriel) « (*) En tant que bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie, j'atteste que mon ménage appartient au décile (indiquer le numéro du décile) selon les plafonds de revenus du tableau ci-dessous, et mon foyer fiscal comporte : « (*) Nombre de parts : « Si mon ménage comporte plusieurs foyers fiscaux et que les pièces justificatives des revenus sont les avis d'imposition : « (*) Nombre de foyers fiscaux : « (*) Nom(s) et prénom(s) du (des) premier (s) déclarant (s) des autres foyers fiscaux : « Pour un ménage comportant plusieurs foyers fiscaux, les revenus du ménage par part sont égaux à la somme, pour chaque foyer fiscal, des revenus fiscaux de référence divisés par le nombre de parts. « Un ménage est considéré comme appartenant au décile de revenu fiscal de référence par part du tableau ci-dessous si ses revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de revenus correspondant : « Décile de revenus Plafonds de revenus du ménage par part (€) Décile 1 1 970 Décile 2 7 640 Décile 3 11 250 Décile 4 14 130 Décile 5 16 880 Décile 6 19 600 Décile 7 22 770 Décile 8 27 310 Décile 9 35 880 « Le décile 10 correspond aux revenus du ménage par part supérieurs au plafond de revenus du ménage par part du décile 9. « Fait à « (*) Le _ _ / _ _ / _ _ _ _ « (*) Signature du bénéficiaire ». III. - Après l'annexe 8 bis, est ajoutée l'annexe du présent arrêté. Article 2 Après le II ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, sont insérés les alinéas suivants : « II quater. - Par dérogation aux II bis et II ter du présent article, pour les fiches d'opérations standardisées et les opérations spécifiques du secteur des transports, un ménage est considéré comme appartenant au décile de revenu fiscal de référence par part du tableau ci-dessous si ses revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de revenus correspondant : « Décile de revenus Plafond de revenus du ménage par part (€) Décile 1 1 970 Décile 2 7 640 Décile 3 11 250 Décile 4 14 130 Décile 5 16 880 Décile 6 19 600 Décile 7 22 770 Décile 8 27 310 Décile 9 35 880 « Le décile 10 correspond aux revenus du ménage par part supérieurs au plafond de revenus du ménage par part du décile 9. « Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 3 susmentionnés. « Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” s'il appartient aux déciles de revenus 1 à 5 susmentionnés. « Les revenus pris en compte correspondent au revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts, mentionnés sur l'avis d'imposition de l'année N - 1, au titre des revenus de l'année N - 2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, l'avis d'imposition de l'année N, au titre des revenus de l'année N - 1, peut être utilisé, si disponible. « La date de référence est : « - la date d'engagement de l'opération ; ou « - la date d'achèvement de l'opération ; ou « - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie. » Article 3 L'article 3-1 bis de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est abrogé. Article 4 Le VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Au 1°, après les mots « par des personnes physiques " » sont ajoutés les mots « , engagées au plus tard le 31 août 2029 ». II. - Au 1°, les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « - un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, tels que définis au II quater de l'article 3-1 ; « - un coefficient 15 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II quater de l'article 3-1 et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du même II quater ; « - un coefficient 15 pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027, au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 tels que définis au II quater de l'article 3-1, et qui parcourent plus de 12 000 km par an ; « - un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des autres ménages. » III. - Au 2°, après les mots « par des personnes physiques " » sont ajoutés les mots « , engagées au plus tard le 31 août 2029 et ». IV. - Au 2°, les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « - un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, tels que définis au II quater de l'article 3-1 ; « - un coefficient 20 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II quater de l'article 3-1 et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du même II quater ; « - un coefficient 20 pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027, au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 tels que définis au II quater de l'article 3-1, et qui parcourent plus de 12 000 km par an ; « - un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des autres ménages. » V. - Au 4°, après les mots « de l'Espace économique européen », est ajoutée la phrase suivante « Pour les opérations mentionnées au 1° ou au 2° au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 qui parcourent plus de 12 000 km par an et dans le cas d'un véhicule pris en location, la preuve de réalisation indique la réalisation d'un kilométrage annuel supérieur à 12 000 km. » Article 5 Après le IV de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les opérations mentionnées au III et au IV, la preuve de réalisation indique que le site de fabrication du véhicule, tel que défini au 1° du IX, est localisé au sein de l'Espace économique européen. » Article 6 Le 3° du IX de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, après les mots « “type-variante” », les mots « est défini » sont remplacés par les mots : « et le “type-variante-version” sont définis ». II. - A la fin du a, le caractère : « ; » est remplacé par le caractère : « . » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le seul cas mentionné au deuxième alinéa du b, le constructeur peut renseigner ces informations au niveau du type-variante-version ; ». III. - Le deuxième alinéa du b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, les informations peuvent être renseignées au niveau du type-variante-version. Le cas échéant, la localisation du site de fabrication est alors appréciée à ce niveau exclusivement. Si parmi les sites de fabrication des véhicules, appréciés respectivement à la maille du type-variante ou du type-variante-version, un site est situé hors de l'Espace économique européen, le site de fabrication associé respectivement à ce type-variante ou à ce type-variante-version est considéré comme localisé hors de l'Espace économique européen. ». IV. - Au troisième alinéa du b, après les mots « au niveau du type-variante », sont ajoutés les mots « ou au niveau du type-variante-version dans le cas du deuxième alinéa du b ». Article 7 La partie AU de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié : I. - Au 11 du AU.I, le caractère : « . » est remplacé par le caractère : « ; ». II. - Après le 11 du AU.I, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés : « 12. Dans le cas de la bonification au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 prévue au VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, l'attestation sur l'honneur, telle que définie à l'annexe 9, n'est pas complétée et signée, selon le cas, par le bénéficiaire ou son employeur ; « 13. Dans le cas de d'un véhicule pris en location et bénéficiant de la bonification au bénéfice des ménages des déciles 6 à 8 qui parcourent plus de 12 000 km par an prévue au VIII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, la preuve de réalisation n'indique pas la réalisation d'un kilométrage annuel supérieur à 12 000 km. » Article 8 Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, et 6 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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