Arrêté n° 25 du 29 novembre 2002
Dates
Date
29 novembre 2002
Sortie
29 novembre 2002
JO
11 décembre 2002
Objet
Arrêté du 29 novembre 2002 portant agrément du Laboratoire national d'essais pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres
Texte complet
Article 3
Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.5.4.3 à 6.5.4.12, des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.
Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.5.1.1 (paragraphes 6.5.1.1.2 et 6.5.1.1.3), 6.5.4.1 (paragraphe 6.5.4.1.1) et 6.5.4.2 (paragraphes 6.5.4.2.1 et 6.5.4.2.2).
Article 4
Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.6 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3, des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.
Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.6.1.3 et 6.6.5.1 (paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8).
Article 6
Le LNE a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages des types visés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté.
Article 8
Le LNE est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports.
Article 10
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 et 6.1.5.8, des modèles types des emballages définis dans les sous-sections 6.1.2.7 (à l'exception des tonneaux en bois) et 6.1.4.21, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.
Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.5.1 (paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11).
Article 5
Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Nîmes (30) les épreuves, visées aux sous-sections 6.1.5.2 (paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3), 6.1.5.3 et 6.1.5.6, des modèles types des sacs et des emballages combinés (y compris les emballages pour matières et objets de la classe 1) définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21, d'une masse brute maximale de 56 kg, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants. Les emballages destinés au transport de matières de la classe 6.2 ou de matières nécessitant une épreuve d'étanchéité sont toutefois exclus.
La délégation régionale du LNE implantée à Nîmes est habilitée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.5.1 (paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7 et 6.1.5.1.10).
Article 2
Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.3 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer sur son site de Trappes (78) les épreuves, visées aux sous-sections 6.3.2.5, 6.3.2.6, 6.3.2.9 et à la disposition supplémentaire 3 de l'instruction d'emballage P620 (sous-section 4.1.4.1), des modèles types des emballages définis dans cette même instruction d'emballage, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants.
Le LNE est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.3.1.1, 6.3.2.7 et 6.3.2.9.
Article 7
Le LNE a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des grands récipients pour vrac, visées aux sous-sections 6.5.1.6 (paragraphe 6.5.1.6.4) et 6.5.4.14, ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections.
Article 9
Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2007.
