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Reglementation

Arrêté n° 24 du 5 décembre 2012

Dates

Date

5 décembre 2012

Sortie

5 décembre 2012

JO

20 décembre 2012

Objet

Arrêté du 5 décembre 2012 portant agrément du Centre français de l'emballage agréé (CeFEA) pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime

Texte complet

Article 1 En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.7 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.1.4 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 de l'ADR et du RID. Article 2 En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 du code IMDG susvisé, et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans la sous-section 6.1.2.7, y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.3 et des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG. Article 3 En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, et en application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées au paragraphe 6.3.5.1.6, aux sous-sections 6.3.5.2 à 6.3.5.4 et à la disposition supplémentaire 3 de l'instruction d'emballage P620 de la sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID et du code IMDG susvisés. Il est également agréé pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages définis dans cette même instruction d'emballage. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.3.2.1, 6.3.2.2, et des paragraphes 6.3.5.1.1, 6.3.5.1.5, 6.3.5.1.6 et 6.3.5.1.8 de l'ADR, du RID et du code IMDG. Article 4 En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.13 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.3 de l'ADR et du RID. Article 5 En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.6.3 à 6.5.6.12 du code IMDG susvisé et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3, 6.5.6.1.1, 6.5.6.2.1 et 6.5.6.2.2 du code IMDG. Article 6 En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, et en application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3 de l'ADR, du RID et du code IMDG susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4. Le CeFEA est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.6.1.2 et 6.6.1.3 et des paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8 de l'ADR, du RID et du code IMDG. Article 7 En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le CeFEA est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages des types visés aux articles 1er à 6 du présent arrêté. Article 8 Pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, le CeFEA respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses. Article 9 Le CeFEA est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses. Article 10 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le présent agrément est valable jusqu'au 31 mars 2018. Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, ou l'arrêté TMD susvisé ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Article 11 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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