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Reglementation

Arrêté n° 24 du 29 novembre 2002

Dates

Date

29 novembre 2002

Sortie

29 novembre 2002

JO

11 décembre 2002

Objet

Arrêté du 29 novembre 2002 portant agrément du Bureau de vérifications techniques pour le contrôle des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages destinés au transport des marchandises par voies terrestres

Texte complet

Article 2 Le BVT a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.3 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.3.2.5, 6.3.2.6 et 6.3.2.9 et à la disposition supplémentaire 3 de l'instruction d'emballage P 620 (sous-section 4.1.4.1), des modèles types des emballages définis dans cette même instruction d'emballage, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants. Le BVT est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.3.1.1, 6.3.2.7 et 6.3.2.9. Article 9 Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 3 Le BVT a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.5.4.3 à 6.5.4.12, des modèles types des grands récipients pour vrac définis dans la sous-section 6.5.1.4, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants. Le BVT est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.5.1.1 (paragraphes 6.5.1.1.2, 6.5.1.1.3), 6.5.4.1 (paragraphe 6.5.4.1.1) et 6.5.4.2 (paragraphes 6.5.4.2.1 et 6.5.4.2.2). Article 4 Le BVT a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.6 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.6.5.2 et 6.6.5.3, des modèles types des grands emballages définis dans la section 6.6.4, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants. Le BVT est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.6.1.3 et 6.6.5.1 (paragraphes 6.6.5.1.1, 6.6.5.1.5 et 6.6.5.1.8). Article 7 Le BVT est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports. Article 5 Le BVT a qualité d'organisme agréé, au titre des paragraphes 7 et 8 de l'article 44 de l'arrêté ADR susvisé, pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages, grands récipients pour vrac et grands emballages des types visés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté. Article 8 Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2007. Article 1 Le BVT a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.1 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer les épreuves, visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.8, des modèles types des emballages définis dans les sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21, ainsi que pour délivrer les agréments correspondants. Le BVT est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.5.1 (paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11). Article 6 Le BVT a qualité d'organisme agréé, dans le cadre du chapitre 6.5 des annexes A de l'arrêté ADR et I de l'arrêté RID susvisés, pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des grands récipients pour vrac, visées aux sous-sections 6.5.1.6 (paragraphe 6.5.1.6.4) et 6.5.4.14, ainsi que les visites préalables et périodiques des établissements industriels autorisés par l'autorité compétente à réaliser eux-mêmes ces épreuves et inspections.

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